Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 juill. 2025, n° 24-18.122


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 24-18.122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24-18.122
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
686e01c7e0a6f0ca1546eee4

Texte de la décision

2,618 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10631 F

Pourvoi n° U 24-18.122

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] née [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

La société Robert Bertin, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-18.122 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Robert Bertin, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert Bertin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Robert Bertin et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.