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Cass., 9 juill. 2025, n° 24-16.247


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 24-16.247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24-16.247
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
686e01d8e0a6f0ca1546eefa

Texte de la décision

2,448 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° F 24-16.247

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

La société Truck location, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-16.247 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Truck location, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Truck location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Truck location et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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