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Cass., 9 juill. 2025, n° 24-13.114


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 24-13.114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24-13.114
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
686e021fe0a6f0ca1546ef28

Texte de la décision

2,683 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° A 24-13.114

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

1°/ La société Amiotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Saulnier - [N] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Amiotel.

ont formé le pourvoi n° A 24-13.114 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Oreca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Amiotel et Saulnier - [N] & associés, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Oreca, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amiotel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Oreca la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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