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Cass., 9 juill. 2025, n° 24-16.879


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 24-16.879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24-16.879
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
686e0220e0a6f0ca1546ef2a

Texte de la décision

2,831 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10623 F

Pourvoi n° T 24-16.879

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Coryphene informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° T 24-16.879 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [R],

2°/ à Mme [U] [K], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à Mme [J] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [S] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M] et de la société Coryphene informatique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [E] et [F] [R], de Mme [K] et de Mmes [S] et [J] [R], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] et la société Coryphene informatique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [E] et [F] [R], Mme [K] et Mmes [S] et [J] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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