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Cass., 9 juill. 2025, n° 23-20.479


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 23-20.479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
23-20.479
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
686e0253e0a6f0ca1546ef6a

Texte de la décision

3,022 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10490 F-D

Pourvoi n° K 23-20.479

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025

La société [L] [O] & Sons General Trading & Contracting WLL, société de droit du Koweït, dont le siège est [Adresse 5] (Koweit), a formé le pourvoi n° K 23-20.479 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tractebel Engineering GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),

2°/ à la société International Power SA, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

3°/ à la société Engie SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Tractebel Engineering SA, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société [L] [O] & Sons General Trading & Contracting WLL, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Tractebel Engineering GmbH, International Power SA, Engie SA et Tractebel Engineering SA, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [L] [O] & Sons General Trading & Contracting WLL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [L] [O] & Sons General Trading & Contracting WLL et la condamne à payer aux sociétés Tractebel Engineering GmbH, Tractebel Engineering SA, International Power SA et Engie SA et la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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