TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23PG
CADUCITÉ
Minute: 396
Du : 12 juin 2025
S.C.I. [32] (51246288)
C/
Madame [H] [R]
LA [21] ([Numéro identifiant 31])
[18] (4129048299)
[22] (28912001550737)
[24] ([Numéro identifiant 8] (IJ))
[26] (523223300 V026928548)
[33] (4129069759)
CA CONSUMER FINANCE (42226715463)
LA [20] (6774454T020)
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. [32]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
LA [21]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
chez [35], [Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ENGIE
chez [30], [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[33]
chez [28], [Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 décembre 2024, la [23] a déclaré recevable la demande de Madame [H] [R] à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre réceptionnée au secrétariat de la commission le 09 janvier 2025, S.C.I. [32] a contesté la décision de recevabilité de Madame [H] [R] ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, S.C.I. [32] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
S.C.I. [32] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d'office caduc le recours de S.C.I. [32] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par S.C.I. [32];
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si S.C.I. [32] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de S.C.I. [32] ;
RENVOIE le dossier à la [23];
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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