TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23DP
CADUCITÉ
Minute: 397
DU : 12 juin 2025
[27] (00000032358)
C/
Monsieur [W] [C]
[23] (31449 link)
[24] (31449)
ENGIE (518064737 V025624521)
[16] (04103149171)
MNH (02429496/20664503)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le 09 juillet 2025 en LRAR au demandeur et en LS aux autres parties.
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
[27]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 6]
comparant
[22] SARL
chez [24], [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LINK FINANCIAL
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
chez [21], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15] [Localité 26]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
MNH
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 20 janvier 2025, la [17] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [W] [C] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 31 janvier 2025, [27] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;
En l'espèce, [27] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
[27] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de [27] par application de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par [27];
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [27] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de [27] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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