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TJ 59350, 9 juill. 2025, RG 24/09473


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Date
09/07/2025
Numéro
24/09473
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
686eb0b272b5e5e648cae9ae

Texte de la décision

3,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/09473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTJZ

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Mme [W] [V], placée sous la curatelle de M. [D] [X], ASAPN,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

La société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant

La CPAM [Localité 9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par actes d’huissier des 31 juillet et 1er août 2024, Mme [W] [V] assistée de son curateur a fait assigner les sociétés AXA France IARD, Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une indemnisation de ses préjudices résultant d’un accident survenu le 24 janvier 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [V] assistée de son curateur demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise médicale,
Vu le protocole d’accord,
- Constater son désistement d’instance et d’action ;
- Mettre les dépens à la charge de la société AXA France IARD.

La société AXA France IARD a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusion.

La société Pacifica et la CPAM n’ont pas constitué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Les défendeurs n’ont pas, préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.

Les dépens seront supportés par le demandeur, sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme [V] à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.

Le Greffier, La Présidente,

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