Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 21/03445


Vérifier : TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 21/03445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2025
Numéro
21/03445
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
686eb21672b5e5e648caf515

Texte de la décision

9,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03445 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4LO

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
15 Janvier 2025

Affaire :

Mme [F] [G]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1020

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Claire ZOCCALI - 2280

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Novembre 2023,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [F] [G]
née le 24 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010723 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/1020, sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

EXPOSE DU LITIGE

[F] [G] se dit née le 24 novembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE). Après son arrivée en France, elle dit avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure étrangère isolée pendant trois ans.

[F] [G] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Par décision du 31 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que l’apostille figurant sur le certificat de naissance dont elle se prévaut n’est pas régulière.

Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2021, [F] [G] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, [F] [G] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable,

- dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,

- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 17 novembre 2020,

- ordonner la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française, et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,

- condamner le Trésor public à verser à son Conseil la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Au soutien de ses demandes, [F] [G] prétend, sur le fondement de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, la circulaire du 29 juillet 2005 ainsi que sur l’article 21-12 du code civil, justifier d’un état civil fiable par la production de deux certificats de naissance revêtus d’une apostille valablement réalisée en deux étapes.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :

- débouter [F] [G] de ses demandes tendant notamment à dire recevable la déclaration souscrite et à l’enregistrer,

- dire que [F] [G], se disant née le 24 novembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE) n’est pas Française,

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,

- la condamner aux dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 3, 4 et 6 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-12 et 47 du code civil et 8, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993.

S’agissant de son état civil, il soutient que les deux copies du certificat de naissance dont elle se prévaut ne sont pas revêtues d’une apostille régulière car elle ne porte pas sur la signature de l’officier d’état civil les ayant délivrées.
Il considère en outre que le recours à une autorité intermédiaire pour apostiller un acte d’état civil n’est pas prévu dans le cas de l’Albanie et l’attestation de l’ambassade produite par la demanderesse ne permet pas de justifier de cette intermédiaire.
En tout état de cause, le ministère public estime que les deux copies du certificat de naissance sont insuffisantes pour justifier de son état civil car il ne s’agit pas de copies intégrales mais de simples extraits d’acte de naissance.
Il relève également des incohérences entre les deux copies relatives à leurs numérotations.

S’agissant de la durée de son placement, le ministère public prétend que la demanderesse n’a pas été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance durant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le juge des enfants ayant ordonnant une mainlevée de son placement à compter du 31 juillet 2019 par jugement du 8 juillet 2019.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.

Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [F] [G] :

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

En l’espèce, pour justifier de son placement aux services de l’aide sociale à l’enfance [F] [G] produit les décisions de justice suivantes :

- une ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants de [Localité 5] du 1er décembre 2017 la confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date et pour une période de six mois,

- une ordonnance de prorogation de placement provisoire rendue par le juge des enfants de [Localité 5] du 16 mai 2018 renouvelant la mesure de placement du 2 juin 2018 au 15 juillet 2018,
- un jugement en assistance éducative de placement rendu par le juge des enfants de [Localité 5] le 2 juillet 2018 confiant l’intéressée aux services de l’aide sociale à l’enfance du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2019,

- un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants de [Localité 5] le 8 juillet 2019 ordonnant la mainlevée de la mesure de placement de [F] [G] à compter du 31 juillet 2019.

Il résulte de l’ensemble de ces décisions que [F] [G] a été prise en charge du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2019 soit l’équivalent d’un an et huit mois au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l’article 21-12 1° du code civil.

Ainsi, [F] [G] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer par des motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes :

[F] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.

Il convient de débouter [F] [G], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DEBOUTE [F] [G] de ses demandes d’enregistrement et de transcription de sa déclaration de nationalité française,

DIT que [F] [G], se disant née le 24 novembre 2002 à [Localité 2] (ALBANIE), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [F] [G] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.