TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 22/04143
Vérifier : TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 22/04143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04143 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXPJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
Mme [P] [B] agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de l’enfant mineur [J] [B]
C/
M. [T] [M]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Chrystelle PANZANI - 1670
Me Sandrine ROUXIT - 355
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Janvier 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de l’enfant mineur [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004564 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Dit que Monsieur [T] [W] est le père de l’enfant mineur [J] [B], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 6] (69);
Dit que l’enfant portera le nom patronymique de son père [W] ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par sa mère, madame [P] [B] ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de sa mère, madame [P] [B] ;
Réserve le droit de visite de Monsieur [T] [W] ;
Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Condamne Monsieur [T] [W] à verser à Madame [P] [B] une pension alimentaire de 150 € par mois pour l’enfant, payable d’avance le premier jour de chaque mois au domicile du parent créancier ;
Dit que cette pension sera indexée à compter du 1er janvier 2025 sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l’indice en vigueur étant celui en vigueur au jugement ;
Dit que la variation doit s’effectuer le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ;
Dit que le débiteur devra, de lui-même, chaque année opérer l’indexation selon la formule :
nouvelle pension alimentaire due au 1er janvier =
pension initiale X indice paru au premier janvier
indice du mois de janvier de l’année du jugement
Dit que la décision est assortie partiellement de l’exécution provisoire concernant le paiement de la pension alimentaire à compter du jugement ;
Dit que la pension alimentaire est due depuis le 21 février 2021 ;
Déboute madame [P] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [W] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître PANZANI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.