TJ 69123, 19 févr. 2025, RG 22/04111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04111 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WNV2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 février 2025
Affaire :
M. [U] [K], représenté par sa mère Mme [P] [K] es qualité de représentant légal
C/
M. [V] [Z]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Guillaume GARDET - 1974
Me Sarah GHAOUTI - 1841
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Mai 2022,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière présente lors des débats
Julie MAMI, greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], représenté par sa mère Mme [P] [K] es qualité de représentant légal
né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007315 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1974
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Rejette la demande de reconnaissance judiciaire de la paternité de Monsieur [V] [Z] à l’égard de l’enfant [U] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées relativement à l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ;
Condamne Madame [P] [K], es qualité de représentante légale d’[U] [K], aux dépens, avec cette précision qu’elle supportera exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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