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TJ 16015, 24 juin 2025, RG 25/00055


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- surend et RP
Type
other
Id
686eb38072b5e5e648cb0120

Texte de la décision

4,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ANGOULEME
[Adresse 16]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7X4
N° minute : 79

JUGEMENT

DU 24 juin 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT

Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d'ANGOULEME

GREFFIER

Françoise DUCROS, Greffière

dans l’affaire entre :

DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant

ET :

CREANCIERS DEFENDEURS

Société [10]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [Adresse 7]
demeurant Chez [Adresse 14]
non comparante
Société [8]
demeurant Chez [Adresse 20]
non comparante
Société [11]
demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante
Société [19]
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA, [Adresse 17]
non comparante
Société [21]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
Société [6]
demeurant Chez [Adresse 15]
non comparante
S.A. [12]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025

PROCEDURE

Le 05 novembre 2024, Monsieur [C] [T] a déposé auprès de la [9] une demande en vue de voir traiter sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 décembre 2024, la [9] a prononcé la recevabilité de son dossier et lors sa séance du 20 mars 2025 a imposé des mesures consistant en un plan d’une durée de 78 mois.

Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception et notamment à Monsieur [C] [T] le 31 mars 2025.

Monsieur [C] [T] a formé un recours à l’encontre de ces mesures le 07 avril 2025 au motif que les mensualités de remboursement fixées par la commission sont trop élevées.

La commission nous a transmis le dossier et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [C] [T] s'est manifesté par message électronique en indiquant se désister de son recours.

Les créanciers réguliérement convoqués n’ont pas comparu.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en a été faite.

En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [C] [T] le 31 mars 2025 et son recours a été formé le 07 avril 2025, soit dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

Ce recours sera donc déclaré recevable.

Sur le désistement d’instance

Monsieur [C] [T] s’étant désisté de son recours le 24 juin 2025 à l’encontre des mesures imposées à son égard, il convient de constater ce désistement.

Il sera par ailleurs rappelé que les mesures imposées élaborées le 20 mars 2025 par la commission de surendettement de la Charente à l’égard de Monsieur Monsieur [C] [T] conservent leurs pleins et entiers effets.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DECLARE recevable le recours formé Monsieur [C] [T] à l’encontre des mesures imposées élaborées à son égard le 20 mars 2025 par la [9] ;

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [C] [T] de son recours à l’encontre de ces mesures ;

RAPPELLE que les mesures imposées élaborées le 20 mars 2025 par la [9] à l’égard de Monsieur [C] [T] conservent leurs pleins et entiers effets ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdit par décision mise à disposition au Greffe.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY

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