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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/01319


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01319
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
686eb69372b5e5e648cb24df

Texte de la décision

11,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Me Alain DE ANGELIS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4T

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [D]
née le 13 Décembre 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [O]
né le 01 Décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 18 juin 2020, Mme [I] [D] a consenti à M. [E] [O] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] dans le [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [E] [O] le 8 novembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 249,96 euros en principal et de justifier de l’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Mme [I] [D], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé M. [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir :

le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.941,43 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 6 février 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, révisable selon les stipulations contractuelles, subsidiairement, dans l’hypothèse de l’octroi de délais de paiement le prononcé d’une clause irritante,sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 15 mai 2025, Mme [I] [D], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

M. [E] [O], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté à cette audience.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 26 février 2025 a été dénoncée le 28 février 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l'audience.

Par conséquent, Mme [I] [D] est recevable en ses demandes.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

Le bail conclu le 18 juin 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 novembre 2024, pour la somme en principal de 3 249,96 euros.

Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans deux mois ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est ainsi régulier en sa forme.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.

M. [E] [O] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

M. [E] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [E] [O] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 958,98 euros, et de condamner M. [E] [O] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [E] [O] reste devoir, après déduction de la taxe d’ordures ménagères non justifiée (332 euros), la somme de 5.486,37 euros, à la date du 2 mai 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus.

Pour la somme au principal, M. [E] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Il est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5.486,37 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2.941,43 euros et de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [D], M. [E] [O] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 18 juin 2020 entre Mme [I] [D] d’une part et M. [E] [O] d’autre part, concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 5] sont réunies à la date du 9 janvier 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [E] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour M. [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [E] [O] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit neuf cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (958,98 euros), à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [E] [O] à verser à Mme [I] [D], à titre provisionnel, la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-six euros et trente-sept centimes (5.486,37 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 2 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024sur la somme de 2.941,43 euros et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ;

CONDAMNE M. [E] [O] à verser à Mme [I] [D] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente

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