TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/01317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Me Jérémie GHEZ
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EXPEDITION :
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N° RG 25/01317 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4I
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [B]
née le 22 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [B] divorcée [I]
née le 25 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [H]
née le 17 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 29 août 2018, Mme [E] [B], représentée par sa mandataire, l’agence immobilière Cyrimmo, a consenti à Mme [W] [H] un bail d'habitation portant sur un appartement et une place de parking extérieure n° 220 situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 850 euros et une provision sur charges de 100 euros de provisions sur charges la première année.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [W] [H] le 28 novembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.485,48 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I] ont fait assigner Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail,l’expulsion de Mme [W] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé,la condamnation de Mme [W] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 8.121,79 euros due au titre de la dette locative à la date du 3 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,la condamnation de Mme [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs , après déménagement complet,sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, Mme [W] [H] étant absente au rendez-vous avec les services de l’État. Un bordereau de carence a été reçu au tribunal.
A l'audience du 15 mai 2025, Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur créance à la somme de 10.343,29 euros au 8 avril 2025.
Sur les moyens développés par les requérantes au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [W] [H], citée par acte remis à étude, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la qualité pour agir des demanderesses
La qualité pour agir est justifiée par la production de l’avis de taxe foncière pour l’année 2023 et l’attestation d’héritage signé par Me [J] [Y], notaire à [Localité 3].
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 février 2025 a été dénoncée le 25 février 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I] sont recevables en leurs demandes.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 29 août 2018 contient une clause résolutoire (article 2.11), et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2024, pour la somme en principal de 4.485,48 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
Mme [W] [H] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [W] [H] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privées de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demanderesses, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [W] [H] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges actuels, soit la somme de 1.110,75 euros, conformément à la demande, et de condamner Mme [W] [H] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que Mme [W] [H] reste devoir la somme de 10.343,29 euros, à la date du 8 avril 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, aux charges impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’avril inclus, déduction faite des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Pour la somme au principal, Mme [W] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée au paiement de la somme de 10.343,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4.485,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I], Mme [W] [H] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 29 août 2018 entre Mme [E] [B] d’une part et Mme [W] [H] d’autre part, concernant le logement et la place de parking n° 220 situés au [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit mille cent dix euros et soixante-quinze centimes (1.110,75 euros) à ce jour, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à verser à Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I] la somme de dix mille trois cent quarante-trois euros et vingt-neuf centimes (10.343,29 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 8 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 4.485,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à verser à Mme [K] [B] et Mme [G] [B] divorcée [I] une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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