TJ 12202, 2 juin 2025, RG 24/00145
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00162
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00145 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBLZ
AFFAIRE : Société [4] C/ Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [S], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l'audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2022. Il a indiqué avoir ressenti une douleur dans la poitrine et le bras gauche.
L'accident du travail a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et l'état de santé de [B] [Z] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 12 septembre 2023. Il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % le 8 décembre 2023.
Le 28 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de ce taux d'IPP. Lors de sa séance du 21 mars 2024, la CMRA a maintenu le taux d'IPP de 20 %. Cette décision a été notifiée à la société [4] par courrier en date du 28 mai 2024.
Par requête postée le 24 juillet 2024 et reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours à l'encontre de cette décision.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la société [4] a demandé à titre liminaire au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de déclarer son recours recevable.
La société [4] a fait valoir que selon deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation avait jugé que la rente d'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Elle a soutenu que le déficit fonctionnel permanent était désormais exclu de la rente d'incapacité permanente partielle et que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel.
En conséquence, la société [4] a demandé à titre principal au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de juger que le taux d'IPP attribué à Monsieur [B] [Z] devait lui être déclaré inopposable, ou à tout le moins réduit à 0 % et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire, s'appuyant sur le mémoire médical établi par le Docteur [H] [P], elle a demandé à la juridiction de juger que le taux d'IPP attribué à Monsieur [B] [Z] devait être ramené à 12 % maximum tous chefs de préjudice confondus dans les rapports entre la CPAM et elle.
À titre très subsidiaire et avant-dire droit, elle a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Enfin, elle s'est opposée à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie visant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où il existe un litige d'ordre médical dans le dossier d'espèce.
Dans le cadre de ses écritures soutenues à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron a soutenu que la jurisprudence citée par la société [4] ne trouvait à s'appliquer que dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'elle n'avait aucun rapport avec les règles régissant la détermination du taux d'IPP et qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer en contestation d'un taux d'incapacité dans le cadre de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Elle a fait valoir que le taux d'IPP fixé suite à un accident du travail et le DFP était deux notions différentes.
Elle a par ailleurs fait valoir que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail fixait un taux de 20 à 30 % d'IPP pour les séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracé ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et observations par prudence de certaines règles hygiénodiététiques. Or lors de son examen par le conseil médecin-conseil de la caisse le 8 novembre 2023, Monsieur [Z] souffrait de douleurs angineuses ponctuelles et de dyspnée d'effort modérée. Le médecin-conseil a relevé qu'un traitement au long cours, un suivi cardiologique et des règles hygiénodiététiques étaient nécessaires. La caisse primaire d'assurance maladie soutient donc que le médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [B] [Z], de débouter la société [4] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la société [4] a saisi la CMRA dans les deux mois suivant la décision de la CPAM, puis le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la réception de la décision de la CMRA. Son recours est donc recevable.
2) Sur la demande visant à rendre le taux d'IPP inopposable à l'employeur, ou à le ramener à 0%
Selon l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10%, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L'annexe 1 à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale précise que « […] l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. [...] »
Selon l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 16 janvier 2024, la jurisprudence issue des deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation est sans incidence sur la fixation du taux d'incapacité, cette dernière procédant exclusivement des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son arrêt du 29 mars 2024, la cour d'appel de Paris rappelle que :
« Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d'atteinte physiologique évaluée selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale ».
Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris rappelle également que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la rente peuvent désormais se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, la société [4] soutient que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente d'incapacité permanente partielle et que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel. Elle estime que le taux d'IPP de Monsieur [B] [Z] ne peut pas lui être opposable, ou a minima qu'il doit être ramené à 0 %.
Pour autant, elle admet que le mode de calcul du taux d'IPP englobe bien les conséquences professionnelles et les conséquences médicales des lésions.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron rappelle que selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé en supplément de la rente en cas de faute inexcusable de l'employeur. La rente a quant à elle vocation à indemniser les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique.
Elle souligne que la fixation du taux d'IPP obéit à ses propres règles, et que la jurisprudence issue des deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation est sans incidence sur la fixation du taux d'incapacité.
Les arguments développés par la société [4] sont contraires au droit applicable et vont à l'encontre du mode de calcul de incapacité permanente et de la rente qui y est adossée tel que fixé par le Code de la sécurité sociale.
La société [4] ne produit aucun élément justifiant que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [Z] lui soit déclaré inopposable ou soit ramené à 0%. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur la demande de limitation du taux d'IPP à 12 % et sur la demande d'expertise
Selon le point 10.1.3 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) :
« 10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. »
L'article 144 du Code de procédure civile prévoit que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
L'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Selon l'article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
L’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. ».
En l'espèce, le rapport du médecin conseil n'est pas produit, et le rapport de la commission médicale de recours amiable produit ne contient aucun élément d'ordre médical.
La société [4] produit l'avis du Docteur [H] [P], qui eu accès au dossier du salarié et qui a considéré que Monsieur [Z] avait présenté non pas un infarctus du myocarde, ce qui évoquait une lésion myocardique, mais un syndrome coronarien aigu sur atteinte monotronculaire, traitée par angioplastie et stent actif. Il a relevé qu'il n'y avait pas de séquelles d'infarctus, pas de troubles du rythme, pas de notion de modification du tracé ECG en post-critique, mais qu'il y avait des douleurs banales qui n'apparaissaient pas être angineuses et une nécessité thérapeutique usuelle. Il a conclu que le taux d'IPP devait être évalué au maximum à hauteur de 12 %
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le médecin conseil a examiné Monsieur [Z], contrairement au Docteur [P], qui a eu accès à l'intégralité du dossier médical. Elle souligne que le taux d'IPP attribué par le médecin conseil a été confirmé par la CMRA, qui est composée de deux médecins. Elle produit l'avis du service médical en date du 30 septembre 2024, qui mentionne :
« ATCD: aucun - patient non connu du service médical
AT le 12/09/2022 : infarctus du myocarde en temps et lieu du travail : imputabilité retenue
Pose d'1 stent
Rééducation cardiaque effectuée
Examen clinique par le médecin conseil le 08/11/2023 il est constaté:
Douleurs angineuses ponctuellesDyspnée d'effort modérée Fraction d'éjection conservéeNécessité d'un traitement au long coursNécessité de suivre des règles hygiéno diététiques et un suivi cardiologiqueCes constatations correspondent au chapitre 10.1.3 du barème des AT: 20 à 30% Le taux de 20% a été retenu
Il n'y a pas de coefficient professionnel. »
S'agissant de la demande d'expertise, la caisse primaire d'assurance maladie soutient que la société [4] ne produit aucun élément de fait ou de droit venant accréditer sa position. Or l'employeur produit l'avis du Docteur [P], qui est un élément pertinent pour contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil.
Il en résulte qu'il existe des divergences d'ordre médical entre les conclusions du médecin-conseil et celle du Docteur [P] que le tribunal n'est pas en mesure de trancher. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de la société [4] visant à obtenir la fixation du taux d'IPP opposable à son égard à 12 %, étant rappelé que ce taux procède des seules constatations du docteur [P], et d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
4) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, une expertise étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.
5) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, s'agissant d'un jugement avant dire droit, il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours fait par la société [4] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron en date du 2 décembre 2023 attribuant à Monsieur [B] [Z] un taux d'IPP de 20 %, et de la décision de la CMRA en date du 21 mars 2024 la confirmant ;
DÉBOUTE la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à ce que le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [B] [Z] lui soit déclaré inopposable ou qu'il soit ramené à 0% ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièce du dossier de Monsieur [R] [F] confiée au docteur [C] [N] - [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
Convoquer les parties aux opérations d'expertise ;Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle ;Prendre connaissance de l'entier dossier de Monsieur [B] [Z], établi tant par le service médical que par le service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, qui le lui aura préalablement transmis ;Prendre connaissance de l'avis du docteur [H] [P] en date du 12 janvier 2024 ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un État indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout État indépendant évoluant pour son propre compte;Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de [B] [Z] en fonction du barème indicatif accident travail, suite à son accident du travail du 12 septembre 2022 ;Donner tous éléments d’appréciation en vue de déterminer le taux d'incidence professionnelle spécifique ;De manière générale, faire toute observation utile à la prise de décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez ;Établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties, recueillir les dires des parties et y répondre dans le cadre de son rapport ;
RAPPELLE également qu'il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l'Aveyron de transmettre l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l'article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 du même Code ayant fondé sa décision au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties (au service médical concernant la caisse) où à leurs conseils, ainsi qu'au médecin mandaté le cas échéant par l'employeur ;
DÉSIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE en l’état les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 2 juin 2025 par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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