TJ 12202, 2 juin 2025, RG 24/00194
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00167
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCMI
AFFAIRE : [F] [M] C/ Organisme C.A.F DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE
Organisme C.A.F DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [W], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l'audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [M] est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le mois de janvier 2015.
Suite à un contrôle de sa situation, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aveyron a constaté des anomalies dans ses déclarations trimestrielles de ressources ainsi que concernant sa situation professionnelle.
Il a résulté de l’enquête du contrôleur assermenté de la CAF que Monsieur [F] [M] exerçait une activité salariée un jour par mois depuis le mois de décembre 2021 à la [Adresse 1]. Par ailleurs, le contrôleur a relevé qu’il avait perçu des aides financières de proches, ainsi que des revenus de l’association [2], dont il était président.
Les sommes perçues par Monsieur [M] ont été réintégrées dans le calcul de ses ressources, ce qui a donné lieu à une régularisation de son dossier et entraîné un indu de RSA d’un montant de 5 388,12 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2024, qui lui a été notifié le 7 mai 2024. Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022 lui a également été notifié par courrier en date du 11 mai 2024.
La CAF de l’Aveyron a adressé à Monsieur [M] une notification de suspicion de fraude le 30 mai 2024, à laquelle il a répondu par courrier en date du 17 juin 2024, reçu le 19 juin 2024.
Puis, la CAF de l’Aveyron lui a adressé une notification de fraude le 24 juin 2024, dans laquelle elle lui a adressé un avertissement et réclamé la somme de 554,06 euros correspondant à une majoration de 10% de son préjudice et de celui du conseil départemental de l’Aveyron, organisme financeur du RSA. En contestation de cette dernière décision, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête en date du 23 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, adressée à la juridiction de céans par maître DESFARGES, Monsieur [F] [M] a dans un premier temps fait valoir la recevabilité de son recours, soutenant que sa requête était intervenue dans le délai contentieux et rappelant que la demande d’aide juridictionnelle avait été introduite le 9 août 2024, en interrompant les délais de recours, avant d’être acceptée le 6 septembre 2024. Il a ensuite sollicité une dispense de comparution à l’audience, faisant valoir qu’il avait transmis sa requête à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron par courrier recommandé avec avis de réception.
Dans un second temps, il a réfuté l’existence d’une quelconque fraude de sa part, en soutenant que les sommes considérées comme des ressources par l’organisme social ne constituaient pas des revenus réels et disponibles mais un simple dédommagement pour des frais avancés par lui à l’occasion de son activité associative. Il a rappelé avoir informé la CAF de l’Aveyron de sa situation personnelle et professionnelle, ne pas être en mesure de calculer lui-même son droit aux prestations sociales et fait valoir sa bonne foi quant à ses déclarations de ressources. Il a soutenu que l’organisme social avait commis une erreur en lui attribuant certaines prestations et en ne tenant pas à jour ses droits.
Concernant la fraude, il a rappelé que le charge de la preuve de la fraude et de l’intention frauduleuse était à la charge de la CAF de l’Aveyron et qu’elle ne la rapportait pas en l’espèce.
Par conséquent, Monsieur [M] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Le dispenser de se présenter à l’audience ;Dire et juger que la CAF de l’Aveyron ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;Dire et juger sa bonne foi ;Dire et juger mal fondée la décision de la CAF de l’Aveyron ;Annuler l’avertissement affligé ;Le décharger de payer la somme de 554,05 euros ;Condamner l’État à payer à maître DESFARGES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron a fait valoir que Monsieur [M] ne contestait pas le bien-fondé des indus de revenu de solidarité activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, mais seulement l’intention frauduleuse. A ce titre, elle a rappelé les constatations de son contrôleur assermenté, qui a relevé que Monsieur [M] exerçait une activité salariée une fois par mois pour la [Adresse 1], qu’il n’avait jamais déclarée, qu’il percevait des versements réguliers sur son compte de proches, ainsi que de l’association [2]. Elle a rappelé que Monsieur [M] était lui-même le président de cette association, que son père en était le trésorier et qu’il avait refusé de fournir à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron les relevés des comptes bancaires de l’association, aux fins de justifier que les sommes versées au requérant correspondaient bien à des remboursements de frais, de sorte qu’elle pouvait légitimement considérer qu’il s’agissait de revenus.
La CAF de l’Aveyron a également contesté la bonne foi de Monsieur [M] en rappelant qu’il était rappelé sur les déclarations de ressources papier ou dématérialisées qu’il convenait de déclarer l’ensemble de ses ressources, et qu’il ne pouvait donc ignorer cette consigne, d’autant plus qu’il bénéficiait du revenu de solidarité active depuis plus de dix ans. La CAF de l’Aveyron a donc considéré avoir retenu à juste titre une intention frauduleuse de la part du requérant.
Par conséquent, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer ses décisions du 24 juin 2024 ;Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 554,06 euros au titre des frais de majoration de 10% ;Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] »
L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. [...] »
En l'espèce, Monsieur [M] a donc valablement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'un recours à l'encontre de la décision du directeur de la CAF.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, la CAF de l’Aveyron a notifié à Monsieur [M] la fraude et les pénalités dans un courrier daté du 24 juin 2024. Aucun élément porté au dossier ne permet toutefois de connaître la date à laquelle le requérant a reçu cette notification. Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête en date du 23 septembre 2024, soit plus de deux mois après la date de la décision contestée. Pour autant, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle le 9 août 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification litigieuse. Par application des dispositions précitées, son recours est donc réputé avoir été intenté dans les délais.Au surplus, la CAF de l’Aveyron ne fait aucune demande d’irrecevabilité du recours de [F] [M].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours de [F] [M] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;[...] »
L’article L.262-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. »
L’article R.262-82 du même code prévoit que « Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. »
Aux termes de l’article R.262-6 du même code, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. »
Selon l’article L.262-46 du même code, « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article […] »
Aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. »
Selon l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
En l’espèce, Monsieur [M], qui ne conteste pas l’indu, nie toutefois toute intention frauduleuse de sa part. A ce titre, il rappelle que les sommes non déclarées ne consistaient pas en des revenus, puisqu’elles avaient pour objet de le dédommager des sommes engagées par lui au titre de son activité associative, notamment pour des frais de transport, d’hébergement et de restauration.
Par ailleurs, il considère que la CAF de l’Aveyron n’a pas pris en compte les informations qu’il lui avait communiquées concernant sa situation personnelle et professionnelle et n’a pas été diligente dans le traitement de son dossier. Enfin, il rappelle ne pas avoir connaissance du mode de calcul des prestations dont il bénéficie.
Pour prouver la mauvaise foi de Monsieur [M], la CAF de l’Aveyron verse aux débats le rapport d’enquête du contrôleur de la CAF de l’Aveyron, dont il ressort notamment que :
- Monsieur [M] n’a pas déclaré pendant plus de deux ans qu’il exerçait une activité professionnelle un jour par mois en tant que salarié agricole ;
- il a reçu plusieurs virements adressés par des particuliers, dont son père, Monsieur [K] [M], et d’autres personnes portant le même nom de famille ;
- il a reçu des virements mensuels réguliers de l’association [2].
Elle indique que [F] [M] est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 30 décembre 2014, soit plus de dix années, et qu’il est donc informé depuis cette date sur la procédure de déclaration des ressources et habitué à celle-ci. Elle précise également qu’il est rappelé aux allocataires à l’occasion de chaque déclaration trimestrielle qu’il convient de déclarer l’intégralité des ressources perçues sur la période.
La CAF de l’Aveyron souligne enfin que le père de Monsieur [M] est le trésorier de l’association [2] et qu’il a refusé de fournir au contrôleur les relevés de compte de l’association, qui auraient pourtant permis de justifier les dires du requérant, qui soutient que les sommes perçues constituent un dédommagement, et non des revenus.
Il ressort de l'étude des comptes de Monsieur [M] qu'il a touché de la part de l'association [2] :
la somme de 199 € au mois de mai 2022,la somme totale de 898,76 € au mois de juillet 2022,la somme totale de 978,21 € au mois d'août 2022,la somme totale de 203,29 € au mois de septembre 2022la somme totale de 382,98 € au mois d'octobre 2022,la somme de 92,13 € au mois de novembre 2022,la somme totale de 420,90 € au mois de janvier 2023,la somme de 149,0 4 € au mois de février 2023,la somme de 277,73 € au mois de juillet 2023,la somme totale de 235,80 € au mois de septembre 2023,la somme totale de 258,18 € au mois d'octobre 2023,la somme de 142,78 € au mois de novembre 2023.
L'importance des sommes versées ainsi que le manque de transparence de l’association quant à la nature des sommes versées à Monsieur [M], particulièrement dans la mesure où il en est le président et son père le trésorier, interrogent sur la bonne foi du requérant, qui n'a pas justifié devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de ses allégations quant à la nature des sommes versées par l'association.
Par ailleurs, le contrôleur de la CAF a relevé que Monsieur [M] avait perçu pendant plus de deux les revenus issus d'une activité de salarié agricole un jour par mois. Monsieur [M] n'a jamais contesté cette affirmation, ni d'ailleurs la notification d'indu de RSA qui lui a été faite par la CAF.
La CAF produit les déclarations de ressources trimestrielles de Monsieur [M], dont il ressort qu'il n'a déclaré aucune ressources entre le mois d'avril 2022 et le mois de février 2024, à l'exception de 287 € en août 2022, de 126 € en mai 2023 et de 288 € en juillet 2023. Il apparaît donc que Monsieur [M] n'a jamais déclaré cette activité et qu'il ne fournit aucune explication sur cet état de fait.
Il en résulte que la CAF établit suffisamment l’intention frauduleuse de [F] [M].
La CAF était donc en droit de réclamer une pénalité correspondant à 10% des sommes versées indûment. Or elle a versé indûment à Monsieur [M] 5 388,12 € au titre du trop-perçu de RSA et 152,45 € au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2022. La somme réclamée par la CAF au titre de la fraude correspond à 10% de ces sommes.
En conséquence, [F] [M] sera débouté de sa demande d'annulation de la pénalité qui lui a été infligée.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] succombant, il doit être tenu aux dépens.
4) Sur les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [M] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de Monsieur [F] [M] ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande d'annulation de la pénalité prononcée à son encontre pour fraude par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron ;
Confirme la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron du 24 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [F] [M] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 554,06 euros (cinq cent cinquante-quatre euros et six cents) au titre des frais de majoration de 10% ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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