TJ 77284, 29 juin 2025, RG 25/02521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02521
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mai 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [D] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [P], notifiée à l’intéressé le 25 jin 2025 à 11h00 ;
Vu le recours de M. [D] [P], né le 02 Juin 2003 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne daté du 27 juin 2025, reçu et enregistré le 25 juin 2025 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 juin 2025 à 11h00, reçue et enregistrée le 28 juin 2025 à 08h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [P], né le 02 Juin 2003 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, Cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [D] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [P] enregistré sous le N° RG 25/02521 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02522 ; que M. [D] [P] indique, par la voie de son conseil, se désister de son recours; qu’il échét de constater ce désistement;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que M. [D] [P] soulève, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris d’un défaut d’alimentation en garde à vue, de l’absence de notification des droits complémentaires, de la tardiveté de la notification du placement en garde à vue, du détournement de procédure à des fins exclusivement administrative et de l’absence d’avis à parquet de son placement en rétention;
Sur le défaut d’alimentation en garde à vue
Attendu qu’il résulte du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue que M. [D] [P] a été placé en garde à vue le 23 juin 2025 à 16h45, mesure levée le 25 juin 2025 à 11h00; que durant cette période, il a pu s’alimenter le 23 juin 2025 à 19h45, le 24 juin 2025 à 7h52, le 25 juin 2025 à 7h00; qu’il arefusé de s’alimenter le 24 juin 2025 à 19h30; qu’il se déduit de ces mentions qu’aucune proposition d’alimentation ne lui a été faite le 24 juin 2025 à l’heure du déjeuner;
Attendu toutefois que la garde à vue doit s’exécuter dans le respect des droits fondamentaux au nombre desquels figure le respect de la dignité de la personne et notamment le droit de s’alimenter selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; qu’en l’espèce aucune proposition d’alimentation n’a été faite à M. [D] [P] pendant plus de douze heure en période diurne; qu’il s’en suit qu’il a ainsi été porté une atteinte substantielle à ses droits étant observé qu’il est indifférent qu’il ai pu refuser l’alimentation proposée le 24 juin 2025 19h30; que la procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02522 et celle introduite par le recours de M. [D] [P] enregistré sous le N° RG 25/02521 ;
CONSTATONS le désistement de M. [D] [P] de son recours ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juin 2025 à 17 h24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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