TJ 77284, 28 juin 2025, RG 25/02498
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02498 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02498
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier, et Mme Demilly Florine, lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 mai 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [D] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [D] [R], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2025 à 16h43 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 2 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 05 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juin 2025, reçue et enregistrée le 27 juin 2025 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [R], né le 11 Octobre 1987 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Nina GALMOT substitué par Me Marie MILLY , avocat choisi au barreau de Paris désigné à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
- M. [D] [R];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de mention de l’existence d’un recours à l’encontre de d’une obligation de quitter le territoire français porté sur le registre, et donc du fait d’un défaut de production d’un registre actualisé ;
Attendu qu’il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient a jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en retention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu qu’aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prevu a l'article L. 744-2 précité. I1 est constant que ce registre doit être “actualise” pour etre pertinent ; que l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut a 1’absence de production du registre ;
Attendu que s'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisees tenant aux conditions de (. ..) placement ou de (...) maintien en rétention ; qu’en revanche, il peut etre rappele que l’arrete du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et d’un traitement automatise
de donnees a caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisee des centres de rétention administrative” (LOGICRA) en son article 2 dispose que : “Le registre et le traitement mentionnes a l'article ler enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du present arrete, et relatives :
- a l'etranger place en retention administrative et, le cas echeant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- a la procedure administrative de placement en retention administrative ;
- aux procedures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la retention ;
- a la fin de la rétention et à l'éloignement”
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1°prévoit que figurent “ Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la retention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel “ ; ce texte, opposable a l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu’il obéit a une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées a être traitées informatiquement.
Attendu qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des infom1ations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif a l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue ;
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S'agissant du recours devant la juridiction administrative, l’arrêté susvisé ne vient nullement préciser si le recours juridictionnel relatif à la mesure d’éloignement est suspensif ou non, mentionnant que les recours juridictionnel à l’encontre de la mesure d’éloignement
Attendu qu’il convient de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé 17 juin 2025 pour pouvoir le mentionner sur le registre, ce qui est établi dès lors qu’il est produit un télérecours faisant état d’une décision encours de délibéré ;
que dès lors la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par le conseil du retenu
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [R].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2025 à 14 h 32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 28 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02498 / M. [D] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 juin 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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