TJ 77284, 28 juin 2025, RG 25/02499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02499
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier, et Mme DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juin 2025 par le préfet de Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [F] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [F] [J], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 16h16 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 16h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [J], né le 30 Juillet 1985 à [Localité 21], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [C] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/02499
- Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
- M. [F] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ;
2- le défaut d’avocat pourtant sollicité lors de la notification des droits complémentaires en garde à vue, le procès verbal étant ambigu ;
3- la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue ;
4 - le défaut d’indication de l’identité et du serment de l’interprète lors de la notification du placement en rétention ;
1- sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233)
Attendu qu’en l’espèce force est de constater que selon procès verbal d’interpellation en date du 23 juin 2025 à 1h30 l’intéressé présente des caractéristiques d’un état d’ivresse ce qui est constaté dans le procès verbal des droits différés du placement en garde à vue établi 2h20; que suite à la description de cet état, les forces de l’ordre d’une part constate le taux éthylométrique de l’intéressé à 2h55 (0,45 mg/l d’air expiré) puis à 6h25 (taux de 0,17 mg/ l d’air expiré) ; attendu qu’au surplus de ce taux infra-contraventionnel, les services de police constatent l’état de compréhension de l’intéressé et opèrent les diligences nécessaires aux fins de notification des droits en garde à vue, et notamment la réquisition d’un interprète ; qu’ainsi la notification à 6h55 des droits en garde à vue ne saurait être considérée comme tardive étant donné que l’état de compréhension correct de l’intéressé n’est constaté qu’à 6h25 ;
qu’aucune irrégularité n’est établie, et que le moyen sera rejeté ;
2- sur le moyen tiré du défaut d’avocat pourtant sollicité lors de la notification des droits complémentaires en garde à vue, le procès verbal étant ambigu ;
Attendu qu’il résulte de la lecture attentive des procès verbaux que lors de la notification des droits l’intéressé à indiquer ne pas souhaiter être assisté d’un avocat, que lors de la notification des droits complémentaire, la mention relative à l’option entre un avocat choisi, un avocat commis d’office ou l’absence d’assistance n’est pas renseigné, que le procès verbal de fin de garde à vue, réitère l’absence de sollicitation d’un conseil, ce qui résulte également des procès verbaux d’audition signés de l’intéressé sans avocat et sans mention de son absence malgré demande de l’intéressé,
que dès lors le moyen sera rejeté ;
3- sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
Attendu que l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé sans délai du placement en rétention ,
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’un délai de 24 minutes s’est écoulé entre la notification du placement en rétention et l’avis au procureur ; que ce délai ne saurait être considéré comme excessif et que dès lors le moyen sera rejeté ;
4 - sur le moyen tiré du défaut d’indication de l’identité et du serment de l’interprète lors de la notification du placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu considère que la notification de l’arrêté est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue par truchement téléphonique, sans mention de l’identité et de la prestation de serment de l’interprète ;
Attendu qu’il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé en présence de l’interprète qui a signé l’arrêté ; qu’il est dès lors identifiable étant l’intérprète assistant l’intéressé en garde vue, qu’au surplus aucune atteinte aux droits de la l’intéressé n’est démontré et qu’ainsi le moyen soulevé sera rejeté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de mention de l’existence d’un recours à l’encontre de d’une obligation de quitter le territoire français porté sur le registre, et donc du fait d’un défaut de production d’un registre actualisé ;
Attendu qu’il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient a jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en retention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu qu’aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prevu a l'article L. 744-2 précité. I1 est constant que ce registre doit être “actualise” pour etre pertinent ; que l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut a 1’absence de production du registre ;
Attendu que s'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisees tenant aux conditions de (. ..) placement ou de (...) maintien en rétention ; qu’en revanche, il peut etre rappele que l’arrete du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile et d’un traitement automatise
de donnees a caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisee des centres de rétention administrative” (LOGICRA) en son article 2 dispose que : “Le registre et le traitement mentionnes a l'article ler enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du present arrete, et relatives :
- a l'etranger place en retention administrative et, le cas echeant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- a la procedure administrative de placement en retention administrative ;
- aux procedures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la retention ;
- a la fin de la rétention et à l'éloignement”
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1°prévoit que figurent “ Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la retention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel “ ; ce texte, opposable a l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu’il obéit a une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées a être traitées informatiquement.
Attendu qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des infom1ations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif a l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue ;
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l’importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention ; qu’il est nécessaire pour pouvoir être mentionné sur le registre, de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé,
Attendu qu’en l’espèce, l’OQTF a été prise par la préfecture de Seine [Localité 19], que le recours a été opéré le et enregistré le 25 juin 2025 à 00h00, que le retenu produit un accusé réception de son recours daté du 26 juin 2025, qu’il échoue par contre à rapporter la preuve que la préfecture ait eu connaissance de son recours avant sa saisine laquelle est intervenue le 26 juin 2025 à 16h39 ; que dès lors, il conviendra de rejeter le moyen étant inopérant et de déclarer la requête recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires moldaves ont été saisies directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification d’une demande de reconnaissance par courriel le 24 juin 2025 à 9h41, demande accompagnée d’une copie de carte nationale d’identité en cours de validité (30.07.2030) ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2025 à 14 h 37 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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