TJ 77284, 28 juin 2025, RG 25/02506
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02506
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mai 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [O] [G] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [O] [G] [Y], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2025 à 18h11 ;
Vu le recours de M. [O] [G] [Y], né le 23 Mai 1986 à BAMAKO, de nationalité Malienne daté du 27 juin 2025, reçu et enregistré le 27 juin 2025 à 12h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 27 juin 2025, reçue et enregistrée le 27 juin 2025 à 08h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [G] [Y], né le 23 Mai 1986 à [Localité 15], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [X] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SUAREZ PEDROZA Nicolas (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
- M. [O] [G] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [G] [Y] enregistré sous le N° RG 25/02506 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02507 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de base légale, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est allégué d’un défaut de base légale au placement en rétention puisque le délai de 30 jours n’est pas échu ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours prononcée à son encontre le 26 mai 2025 notifiée le 12 juin 2025 ;
Que cependant il apparait de l’arrêté que le délai de départ de 30 jours a été refusé par décision du 25 juin 2025 suite à la mesure de garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, que l’arrêté du 25 juin 2025 l’établit, qu’il convient de considérer que cet arrêté du 25 juin 2025vient substituer les modalités d’exécution de l’OQTF de l’arrêté du 26 mai 2025 notifié le 12 juin 2025 s’agissant du délai de départ, qu’en conséquence, le moyen sera rejeté en ce que la base légale reste l’obligation de quitter le territoire notifiée le 12 juin 2025 assortie d’une absence de délai de départ volontaire notifiée le 25 juin 2025 ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation:
1) Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans, dont il apparaît en procédure que le parquet a orienté l’affaire en classement 21 (classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée) et a ouvert une procédure incidente sur la réalité du titre de séjour produit, sans pour l’instant qu’une décision pénale ne soit prise et qu’aucune autre signalisation ne figure, que dès lors, l’intéressé ne saurait être considéré comme une menace à l’ordre public ;
2) Sur les garanties de représentation :
Attendu que le préfet retient que M. [Y] ne dispose pas de documents d’identité et transfrontière en cours de validité, qu’il ne justifie pas le lieu de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage ;
Que cependant, il résulte de la procédure de garde à vue que l’intéressé a déclaré une adresse, qu’il exerce la profession de restaurateur et qu’il perçoit un salaire mensuel de 1700 euros, que s’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, il la contesterait par le truchement de son avocat ; Que ces éléments sont corroborés par les bulletins de salaire de mars, avril, mai 2025 émanant du responsable du restaurant où il exerce et réceptionnés par les policiers et porteur de la même adresse que celle évoquée par l’intéressée et celle à laquelle le refus du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ;
Qu’en n’examinant pas les garanties de représentation de l’intéressé et de fait les possibilités d’assignation à résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02507 et celle introduite par le recours de M. [O] [G] [Y] enregistré sous le N° RG 25/02506 ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [G] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [O] [G] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [O] [G] [Y] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [G] [Y].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2025 à 12h48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02506 - M. [O] [G] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 juin 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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