TJ 49007, 12 mai 2025, RG 24/00750
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Mai 2025
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX5D
N° MINUTE 25/00291
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] DGAS DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [U]
CC DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] DGAS DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [K] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparanet, ni représentée
DÉFENDEUR :
DEPARTEMENT DE LA [Localité 10] DGAS DIRECTION DE L’AUTONOMIE
SERVICE PRESTATIONS PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir pris connaissance du dossier, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2024 Mme [K] [U] (la requérante) a adressé à la [8] une demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation handicap (PCH) déménagement.
Par une décision en date du 13 juin 2024, la [6] ([5]) lui a notifié sa décision lui attribuant une prise en charge pour l’aménagement de son logement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 1200.00€.
Le 14 juillet 2024, la requérante n’ayant perçu que 51.33€ de PCH, a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [5] qui, par décision implicite à confirmé sa décision.
Par requête envoyée le 22 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester ce montant versé par le [7] au titre de la PCH.
Aux termes de son courriel en date du 31 janvier 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
A l’audience, les parties ne comparaissent pas ni personne pour les représenter.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [K] [U] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant au département de la Vienne DGAS Direction de l’autonomie ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire
DONNE acte à Madame [K] [U] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [K] [U] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [K] [U], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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