Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 49007, 2 juin 2025, RG 24/00004


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2025, RG 24/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00004
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686ecccf72b5e5e648cbc87d

Texte de la décision

5,044 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Juin 2025

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDX

N° MINUTE 25/00341

AFFAIRE :

S.A.S. [10]

C/

[5]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [10]

CC [5]

CC Me Michaël RUIMY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 02 Juin 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2023, Mme [U] [S] [B], salariée de la SAS [9] (l’employeur), en qualité d'ouvrière métallurgie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Cette déclaration était accompagnée d un certificat médical initial en date du 10 mars 2023.

Par décision du 17 août 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 26 octobre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui,en sa séance du 09 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de demander au tribunal de :

à titre principal :
- juger que la caisse n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 déclarée par la salariée ;
- ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ;
- condamner la caisse aux entiers dépens

à titre subsidiaire :
- juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles ;
- lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 déclarée par la salariée ;
- ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ;
- condamner la caisse aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025 la caisse demande au tribunal de
- juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ;
- lui déclarer opposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 de la salariée.

Par courriel du 16 mai 2025, l’employeur se désiste de son instance.

A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La [8] accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la S.A.S. [10] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement

DONNE acte à la S.A.S. [10] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [10] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la S.A.S. [10], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 11]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.