TJ 49007, 2 juin 2025, RG 24/00004
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDX
N° MINUTE 25/00341
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [10]
CC [5]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2023, Mme [U] [S] [B], salariée de la SAS [9] (l’employeur), en qualité d'ouvrière métallurgie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Cette déclaration était accompagnée d un certificat médical initial en date du 10 mars 2023.
Par décision du 17 août 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 26 octobre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui,en sa séance du 09 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de demander au tribunal de :
à titre principal :
- juger que la caisse n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 déclarée par la salariée ;
- ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ;
- condamner la caisse aux entiers dépens
à titre subsidiaire :
- juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles ;
- lui déclarer inopposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 déclarée par la salariée ;
- ordonner à la caisse de communiquer les informations nécessaires à la [7] pour la rectification du compte employeur et des taux AT ;
- condamner la caisse aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025 la caisse demande au tribunal de
- juger le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ;
- lui déclarer opposable la maladie professionnelle du 03 mars 2023 de la salariée.
Par courriel du 16 mai 2025, l’employeur se désiste de son instance.
A l’audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La [8] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la S.A.S. [10] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement
DONNE acte à la S.A.S. [10] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la S.A.S. [10] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la S.A.S. [10], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 11]
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