TJ 83137, 1 juill. 2025, RG 25/01304
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFY2
Minute N° 25/0219
AFFAIRE : OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - FAC HABITAT
C/ [Y] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - FAC HABITAT,
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Représentée par Maître Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT substituée par Maître Elisabeth WELLAND, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M],
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT - 0304
[Y] [M] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT - FAC HABITAT (LRAR + LS)
[Y] [M] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par requête parvenue au greffe le 14 mai 2024, l’OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [Y] [M] en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 juin 2022.
Par procès-verbal daté du 26 février 2025, Madame [Y] [M] formait une contestation par devant la juridiction de ce siège.
L’affaire était retenue à l’audience du 06 mai 2025.
L’OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT a soutenu les termes de sa requête en saisie des rémunérations du travail.
Madame [Y] [M] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, Madame [Y] [M], défaillante à l’instance, n’a soutenu aucun moyen de contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations du travail dans les termes figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [M] selon les postes suivants :
- 4.083,45 euros en principal ;
- 1.048,76 euros au titre des frais ;
- 409,77 euros au titre des intérêts arrêtés au 05 mai 2024 ;
- 2.500 euros d’acompte à déduire ;
Soit un total restant dû de : 3.041,98 euros.
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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