TJ 68224, 27 juin 2025, RG 24/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00320 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXSK
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [U]
demeurant 3 rue des Oies - 67600 SELESTAT, comparante
représentée par Maître Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR
représentée par Madame [F] [Y], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2023, Madame [R] [U] a formulé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).
Par décision du 30 août 2023 Madame [U] s'est vu refuser sa demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif qu'elle présente des difficultés pouvant entrainer des limitations d'activité mais que celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Le 17 septembre 2023, Madame [U] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision 30 août 2023 concernant le refus d'attribution de l'AAH.
En séance du 19 février 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) ont confirmé le refus d'attribution de l'AAH au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%. Cette décision a été notifiée le 20 février 2024.
Madame [O] [U] a adressé au tribunal une lettre simple reçue le 11 avril 2024.
Madame [R] [U] a adressé au tribunal une lettre simple reçue le 18 avril 2024.
Par lettre simple envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 avril 2024, Madame [R] [U] a contesté la décision du 12 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 07 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [U], présente et assistée de Maître KESSLER, avocate au barreau de Colmar, comparante, a repris les termes de ses conclusions du 11 novembre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CDAPH du 19 février 2024.
Avant-dire-droit,
- Ordonner une expertise médicale de Mme [U], avec comme mission, notamment de déterminer son taux d'incapacité au vu de sa pathologie.
Sur le fond,
- Octroyer l'AAH à Mme [U]
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Maître KESSLER a indiqué que le problème de recevabilité aurait pu être évoqué lors de la dernière audience, ce qui n'a pas été fait. Madame [U] a indiqué souffrir de crises d'angoisse massives depuis 20 ans et avoir enfin trouvé un psychologue mais ne pas pouvoir suivre financièrement. Elle a également indiqué être d'accord pour être vue par le médecin consultant.
Madame [U] a précisé avoir son propre appartement depuis deux jours à Sélestat et payer le loyer avec des aides de la caisse aux allocations familiales (RSA et APL).
Elle a ajouté n'avoir aucun diplôme et avoir quitté l'école à 15 ans et bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 juin 2026.
De son côté, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée par Madame [F] [Y], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a indiqué reprendre les termes de ses conclusions du 05 septembre 2024 aux termes desquels il est demandé au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la requête signée par [O] [U] ;
- A titre principal, constater que la décision de la CDAPH du 19 avril 2024 est bien fondée ;
- Subsidiairement, constater l'absence de RSDAE ;
- En tout état de cause, rejeter la demande de Mme [U] de se voir accorder l'AAH; `
- Rejeter toute autre demande.
La MDPH a demandé à ce que la requête soit déclarée irrecevable car la requête est datée et signée par la mère de Madame [U].
La MDPH a indiqué que Madame [U] bénéficiait du SAVS - SAVS NOUVEAU HORIZON à Erstein -et qu'elle bénéficiait également d’une orientation vers un centre de rééducation professionnelle .
La MDPH a ajouté que Madame [U] a été également vue par la psychologue de la MDPH et qu'en outre, les éléments sont quasiment tous cochés " A ", raison pour laquelle la MDPH a conclu à un taux inférieur à 50%.
Le Docteur [I] [M], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et a conclu en cours d'audience que lors de sa demande, le taux de Madame [U] était de 50 à 79 % et qu'elle présentait une RSDAE et relevait donc de l'AAH.
Le Docteur [M] a transmis le 07 mai 2025 son rapport médical écrit au greffe du pôle social dans lequel elle a conclu que lors de sa demande Madame [U] relevait de l'attribution de l'AAH pour RSDAE.
Le rapport médical du Docteur [M] a été transmis au greffe le 07 mai 2025. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et au conseil de Madame [U] le 19 mai 2025.
Madame [U] et la MDPH de la CEA ont eu la possibilité de transmettre d'éventuelles observations sur ledit rapport jusqu'au 10 juin 2025.
Aucune observation n'a été transmise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 et prorogée au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce, Madame [U] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 19 février 2024, notifiée le 20 février 2024.
Madame [O] [U] a adressé au tribunal une lettre simple reçue le 11 avril 2024.
Madame [R] [U] a adressé au tribunal une lettre simple reçue le 18 avril 2024.
La MDPH soutient que la requête est signée par " [O] [U] la maman " et que celle-ci n'a pas qualité à agir au nom de sa fille, cette dernière étant ni sous curatelle ni sous tutelle.
La MDPH soulève par conséquent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Mme [U] soutient que sa demande est tout à fait recevable, même si la requête est signée par sa mère, cette dernière l'assistant dans toutes ses démarches et bénéficiait d'un pouvoir à cette fin (Annexe 6 Maître KESSLER).
Elle rappelle les dispositions de l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels tout justiciable peut se faire représenter par notamment par un ascendant en ligne directe.
Elle conclut qu'ainsi sa requête est parfaitement recevable et il ne pourra qu'être fait droit à ses demandes.
L'article L 142-9 du code de la sécurité sociale dispose que les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Le pouvoir est communiqué en annexe 6. Par conséquent le recours est recevable.
De plus, il résulte de la lecture du courrier de Madame [O] [U] qu'elle " se permets de vous écrire ces quelques lignes pour vous expliquer comment se passe la vie de ma [R] ". Madame [O] [U] développe au long de son courrier la vie de sa fille.
Elle indique en page 2 que " si elle percevait l'AHH je serai plus tranquille, s'il m'arrivait quelque chose que va-t-elle devenir sans revenu ".
Suite à ce courrier le greffe a enrôlé le dossier et adressé 15 avril 2024 les convocations à la demanderesse et à la défenderesse.
Il résulte de la lecture du courrier de Madame [R] [U] qu'elle souhaite formuler un recours judiciaire contre la MDPH et que son dossier soit révisé au titre sa demande d'AHH. Elle y joint le courrier de notification du 20 février 2024, le courrier de sa mère du 11 avril 2024 ainsi que le certificat Cerfa médical.
Il est rappelé que le greffe n'est pas juge de la recevabilité d'une demande et par conséquent, ce dernier a enrôlé le dossier.
De plus le courrier de Madame [O] [U] s'analyse comme étant une description de la vie de sa fille et faisant état des inquiétudes ressenties par une mère pour l'avenir de sa fille. Ensuite, Madame [R] [U] a formalisé un recours, adressé dans les délais légaux impartis au tribunal.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît " une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ".
L'article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que " sont à prendre en considération :
- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ".
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise " qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle " et que le " taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ".
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment:
- D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l'emploi en difficulté,
- De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D'enfants à charge,
- D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle,
- De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1.Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 13 avril 2023 complété par le Docteur [H], pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [U] souffre d'une anxiété généralisée permanente et exacerbée, lorsque Madame [U] doit sortir de son domicile, et d'une agoraphobie. Cette anxiété l'empêche de sortir du domicile et de réaliser les actes de la vie quotidienne hors du domicile. Il est précisé qu'elle souffre de crises d'angoisse répétées.
La perspective d'évolution de cet état d'anxiété permanente est non définie.
Il résulte également de ce certificat que Madame [U] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, ainsi qu'en terme de communication, ainsi qu'en terme d'entretien personnel, les items étant cochés A, c'est-à-dire " réalisé sans difficulté et sans aucune ".
Elle est également autonome pour s'orienter dans le temps, dans l'espace et n'a pas de défaillance cognitive, les items étant cochés A, c'est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune. La maitrise du comportement est cochée en B, c'est-à-dire " réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ". Le médecin a indiqué que Madame [U] a une difficulté à la gestion des émotions, une labilité émotionnelle ainsi qu'une intolérance à la frustration.
En matière de vie quotidienne et de vie domestique, l'item " faire ses courses " est coché en B, et l'item " faire des démarches administratives " est coché en D, c'est-à-dire " non réalisé ".
Le médecin a également indiqué que Madame [U] subit un retentissement sur sa vie sociale et familiale du fait de sa pathologie, que sa mère est son aidante pour le soutien, l'aide aux courses et les démarches administratives.
Le médecin a également souligné que l'état de santé de Madame [U] avait un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, en précisant que la recherche d'emploi était impossible du fait de son anxiété.
En l'espèce, un taux d'incapacité inférieur à 50% a été attribué à Madame [U] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Pour remettre en cause cette décision, Madame [U] indique souffrir, depuis 2003, donc depuis plus de 20 ans, de crises d'angoisse massives qui ont débuté avec le suicide de son père cette année-là.
Madame [U] mentionne qu'elle n'a plus jamais réussi à se défaire de ces crises qui n'ont fait que prendre de l'ampleur en lui interdisant ainsi toute vie sociale et toute activité professionnelle.
Madame [U] indique qu'elle vivait toujours avec sa mère qui l'accompagne dans toutes ses démarches afin de la rassurer et de l'aider à essayer de contrôler ses crises.
Madame [U] ajoute tenter de s'en sortir en faisant des suivis psychiatrique et psychologique, qui restent à sa charge financière pour ces derniers, ce qui n'est pas aisé au vu de sa situation.
Elle explique que chaque démarche est une épreuve et qu’elle ne demande qu'à aller mieux et à pouvoir réintégrer le marché du travail.
Elle soutient qu'elle a certes été vue par une psychologue de la MDPH mais que celle-ci a fait un rapport lapidaire, sans se plonger dans son dossier médical et ses difficultés.
Madame [U] estime qu'il est paradoxal de reconnaître, a minima, ses difficultés pour les démarches administratives et de lui reprocher de ne pas avoir effectué lesdites démarches après un simple courrier de la MDPH l'orientant vers divers services.
Madame [U] conclut en ajoutant qu'elle rencontre d'énormes difficultés pour interagir avec ses pairs, ce qui motive son recours pour obtenir l'AAH et que son assistante sociale ne sait plus comment l'aider.
Au soutien de ses allégations, Madame [U] verse aux débats un certain nombre de documents médicaux qui confirment l'existence de ses troubles de santé :
Un certificat médical du 11 septembre 2024 du Docteur [H], médecin généraliste, qui déclare que Madame [U] est suivie pour une anxiété généralisée avec crises d'angoisse depuis au moins 2003. Il précise qu'elle a été suivie par différents médecins du cabinet et que lui-même la suit depuis novembre 200. Il indique également constater des signes d'anxiété lorsque Madame [U] vient au cabinet, à raison de tous les trois mois pour le renouvellement de son traitement à visée anxiolytique et antidépressive ; Un certificat médical du 29 juillet 2024 du Docteur [H], qui déclare que Madame [U] aurait d'après le dossier médical du cabinet un suivi pour anxiété généralisée avec crises d'angoisse depuis au moins 2003 ;
En conséquence, elle estime être éligible à l'AAH.
De son côté, la MDPH rappelle qu'au jour de sa demande, Mme [U] souffrait d'anxiété généralisée et d'agoraphobie.
Elle ajoute que le certificat médical CERFA du 13 avril 2023 joint à la demande, du Docteur [H], médecin généraliste, indique que Mme [U] n'a plus de suivi avec un psychiatre et qu'elle prend un traitement médicamenteux. Elle relève que le médecin indique que Madame [U] a des difficultés dans la maîtrise du comportement, qu'elle éprouve une " difficulté à la gestion des émotions - labilité émotionnelle intolérance à la frustration ".
Elle note également qu'il précise qu'elle a des difficultés à faire les courses et se fait aider par sa mère pour ses démarches administratives et qu'il fait état d'une " impossibilité de recherche d'emploi du fait de l'anxiété ".
La MDPH ajoute également que Madame [U] s'est vu accorder une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour que lui soit apportée une aide dans la vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle, jusqu'au 30 juin 2026.
La MDPH soulève que Madame [U] n'a pas de difficulté de mobilité ni de motricité (annexe2), ni de difficulté de communication ni d'orientation dans le temps et l'espace ni de gestion de sa sécurité personnelle.
La MDPH ajoute que Mme [U] est entièrement autonome pour réaliser l'ensemble des actes d'entretien personnel et de la vie quotidienne, à l'exception des démarches administratives.
La MDPH maintient qu'au regard de ces incidences qui ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Mme [U], deux équipes pluridisciplinaires de la MDPH ont proposé à la CDAPH de lui reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
La MDPH conclut que la CDAPH est fondée à constater 'absence de RSDAE, et en conséquence, à refuser le bénéfice de l'AAH.
Néanmoins, suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [M] a indiqué dans son rapport :
" Mme [U] a déposé en avril 2024 une demande d'attribution d'AAH auprès de la MDPH.
Cette demande a été refusée pour TI< 50%, refus confirmé au RAPO en février 2024.
Mme [U] a tenté de travailler quand elle avait une vingtaine d'années mais n'a pu exercer son emploi que sur une courte période, car submergée par le stress.
Lors de sa demande, elle vivait au domicile de sa mère, qui se chargeait de toutes les démarches administratives et de toute l'intendance (courses, cuisine, ménage …)
Mme [U] est suivie depuis de très nombreuses années pour des troubles psychiatriques avec angoisses massives, agoraphobie, phobies multiples telles celle des " microbes "…
Elle a un passé traumatique lourd et ses troubles ont débuté quand elle avait environ douze treize ans.
Elle avait du mal à sortir de chez elle.
Elle accompagnait sa mère pour les courses, mais ne rentrait pas dans les magasins s'il y avait " du monde ".
Ses crises d'angoisse étaient permanentes, exacerbées à l'extérieur .
Elle était suivie par un psychiatre, suivi interrompu lors de sa demande par manque de médecin disponible, par un psychologue parfois et par son médecin traitant.
Elle prenait et prend toujours de la paroxetine (antidépresseur) et de l'alprazolam
( anxiolytique).
Elle est certes autonome pour les actes de la vie quotidienne mais ne gérait pas ses émotions, avec intolérance à la frustration et grande labilité émotionnelle , et ne gérait aucune tâche administrative .
Elle ne savait pas faire la cuisine et sa mère l'aidait en tout.
Ses épisodes d'angoisse sont quotidiens .
Sa vie sociale est inexistante , ses seuls contacts étant avec sa mère et son frère .
Elle ne sort quasiment pas en hiver et très peu le reste de l'année et reste à la maison sans activité particulière .( télé et jeux vidéo).
Elle a été reçue par la psychologue de la MDPH qui a bien noté ses troubles psychiatriques , ses difficultés à " tenir dans un emploi " mais qui a néanmoins inexplicablement estimé que son TI était inférieur à 50%.
Un suivi psychiatrique devrait certes reprendre et elle fait des efforts dans ce sens mais il n'en demeure pas moins que ses troubles constituent une nette entrave dans sa vie quotidienne et que son TI est de 50/79%.
Lors de sa demande, elle n'était pas capable d'occuper un poste même à mi temps.
Elle devrait peut être maintenant bénéficier d'une orientation vers un centre spécialisé (Plappeville Metz??) pour tenter de trouver une solution acceptable à une éventuelle réinsertion dans le monde professionnel car elle semble en voie de légère amélioration récemment .
Lors de sa demande elle relevait de l'attribution de l'AAH pour RSDAE ".
Bien que le tribunal doive apprécier la situation à la date de la demande d'AAH, il n'en demeure pas moins que les pathologies décrites par le médecin consultant dans son rapport sont anciennes et sont durables.
Par conséquent, le tribunal ne peut pas exclure le fait que cet état existait déjà le 19 avril 2023.
Le tribunal juge donc que l'état de santé de Madame [U] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s'interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l'attribution ou non de l'AAH.
2.Sur l'existence d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi
Sur ce point, il ressort du rapport rédigé par le Docteur [M] que Madame [U] présente une RSDAE.
La MDPH rappelle que le certificat médical CERFA du 13 avril 2023 du Dr [B] [H] fait état d'une " impossibilité de recherche d'emploi du fait de l'anxiété ".
Elle observe que cependant cette affirmation n'est corroborée par aucun certificat d'un psychiatre et que Madame [U] ne présente ni de troubles cognitifs ni de difficultés de mobilité et de motricité.
La MDPH soutient qu'il pourrait être envisagé un emploi nécessitant peu d'interaction sociale et que Madame [U] ne travaille plus depuis une dizaine années.
Elle observe que la requérante, qui bénéficie de la RQTH depuis 2016 et d'une orientation vers un centre de pré orientation depuis 2020, ne fait état d'aucune démarche de recherche d'emploi restée infructueuse en raison de son handicap et qu'elle n'est donc pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
La MDPH conclut que la CDAPH est fondée à constater l'absence de RSDAE, et en conséquence, à refuser le bénéfice de l'AAH.
Sur ce point, il ressort des conclusions du rapport du Docteur [M] que Madame [U] présente une RSDAE.
De plus, le rapport du Docteur [M] est clair, précis et circonstancié. Le tribunal fait siennes les conclusions du Docteur [M].
Par conséquent, il résulte des éléments qui précèdent que Madame [U] présente une RSDAE.
Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale, Madame [U] peut prétendre à l'octroi de l'AAH.
Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale, Madame [U] peut prétendre à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
Dès lors, le recours de Madame [U] étant bien fondé, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 30 août 2023 et 19 février 2024 seront infirmées et il sera donc fait droit à sa demande.
Par conséquent, il sera dit et jugé que Madame [U] doit bénéficier d'une allocation à adulte handicapé à effet au 1er mai 2023 pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [U] contre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la CEA du 30 août 2023 recevable ;
DECLARE le recours de Madame [U] contre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la CEA du 19 février 2024 recevable ;
INFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 août 2023et la décision du président de la collectivité européenne d'Alsace du 19 février 2024,
DIT que Madame [U] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [U] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
DIT que Madame [U] doit bénéficier d'une allocation à adulte handicapé à effet au 1er mai 2023 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la maison des personnes handicapées de la CEA aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION
- aux parties par LRAR
- formule exécutoire
le
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