Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 8 juill. 2025, RG 22/03133


Vérifier : TJ 06069, 8 juill. 2025, RG 22/03133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
22/03133
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
686eda2c72b5e5e648cbf2f7

Texte de la décision

99,498 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VITAL
1 GROSSE Me BERTHELOT
1 GROSSE Me SINELLE
1 GROSSE Me BERGANT
1 GROSSE Me CINELLI
1 GROSSE Me ASSUS JUTTNER
1 GROSSE Me PETIT SCHMITTER
1 GROSSE Me PUJOL
1 EXP Me ZANOTTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 08 Juillet 2025

DÉCISION N° 2025/250

N° RG 22/03133 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OYBO

DEMANDERESSES :

S.A. LES TRAVAUX DU MIDI
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
S.A. SMA SA
[Adresse 16]
[Localité 22]

représentées par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substituée par Me ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, plaidant

DEFENDEURS :

SAS PERIAL INVESTMENT & DEVELOPMENT
anciennement dénommée PERIAL DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la SNC L’ETOILE
[Adresse 13]
[Localité 20]

représentée par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) Société de droit étranger immatriculée en Irlande sous le numéro 13400, Dont le siège social est sis [Adresse 27]. Irlande,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité auprès de son établissement principal sis à [Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 20]

représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 24]

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant substitué par Me GHIGO

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 15]
[Localité 21]

représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me ZBROZINSKI

S.A. E2J
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me TOUPIN

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 23]

représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me ZBROZINSKI

Société SLH INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [B] [A], sis [Adresse 26] à [Adresse 28] [Localité 35] [Adresse 34] [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurances SMABTP (assureur de la ste SLH INGENIERIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]

représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant

Monsieur [U] [P] [T]
détenu :
[Adresse 17]
[Localité 18]

représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : M. MIELI, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 septembre 2024 ;

A l’audience publique du 08 Octobre 2024,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 décembre 2024.

Le prononcé du jugement a été reporté au 08 juillet 2025 .


FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.N.C. l’Étoile (aux droits de laquelle vient la société Perial Investment & Development anciennement dénommée Perial Development), a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, deux immeubles de bureaux dénommés « Natura Enr », sis à [Localité 31].

Elle a confié la réalisation des travaux tous corps d’état à un groupement d’entreprise solidaire, composé d’une part de la société [C] Var, aujourd’hui radiée, et de la société Les Travaux du Midi, par ailleurs mandataire dudit groupement ; ces deux sociétés étaient assurées auprès de la société Sagena, désormais SMA.

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement de concepteurs solidaires, avec une mission de maîtrise d’œuvre complète tenant à la conception et l’exécution de l’ouvrage, composé de :
-Monsieur [U] [X], architecte, essentiellement en charge de la conception du projet ;
-la société SLH Ingénierie, essentiellement en charge de la phase exécution du projet.

Pour les besoins de cette opération, la maîtrise d’ouvrage a souscrit auprès de la société Aviva (devenue Abeille IARD et Santé) une police d’assurance « Global Chantier », comprenant un volet « Tous Risques Chantier », et un volet décennal incluant une garantie dommages-ouvrage et garantie CNR.

La S.N.C. l’Étoile est en outre titulaire d’une police d’assurance Multirisques Immeubles, souscrite auprès de la société Zurich Insurance PLC, garantissant notamment les sinistres résultant de dégâts des eaux causés par infiltrations d’eau à travers les toitures, terrasses...etc, et ceux issus de catastrophes naturelles.

La réception des travaux est intervenue le 15 janvier 2015, avec réserves, date à laquelle l’ensemble immobilier a été livré à la société l’Étoile, conformément au procès-verbal de livraison établi le même jour.

Au cours du week-end des 3 et 4 octobre 2015, l’un des deux immeubles appartenant à la société l’Étoile, à savoir le « Bâtiment 2 Ouest », a été gravement sinistré par de fortes intempéries, qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.

La société l’Étoile a effectué des travaux conservatoires et réparatoires.

Un litige étant apparu entre les parties pour la prise en charge du sinistre, la société l’Étoile a saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés Zurich Insurance, Aviva Assurances, Les Travaux du Midi, SMA, SLH Ingénierie et SMABTP, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 17 octobre 2016, ayant désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 décembre 2016 par Monsieur [D] [E].

Par ordonnances des 26 juin et 4 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres intervenants à l’opération de construction à savoir :
-la S.A.R.L. ATS Climatisation, et son assureur la société Areas Dommages ;
-la S.A.S. E2J, et son assureur la S.A. Axa France IARD ;
-la société Socotec ;
-Monsieur [U] [X].

Suivant exploits en dates des 28 et 29 septembre 2017, la S.N.C. l’Étoile a fait assigner la société Zurich Insurance PLC, la S.A. Aviva Assurances ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la S.A.S. Les Travaux du Midi, la S.A. SMA anciennement dénommée Sagena, ès-qualités d’assureur des sociétés Les Travaux du Midi et [C] Var, la S.A. SLH Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, Maître [B] [A], et son assureur la société SMABTP, par-devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins, d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enrôlée au RG n°17/05562.

Suivants exploits en dates des 27, 31 octobre et 6 novembre 2027, la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. ATS Climatisation, son assureur la société Areas Dommages, la S.A.S. E2J, son assureur la S.A. Axa France IARD et Monsieur [U] [X] aux fins de jonction des instances, de condamnation in solidum des requis à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société l’Étoile, au titre des dépens et des frais irrépétibles.

L’affaire a été enrôlée au RG n°17/05338.

Par ordonnance d’incident du 2 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, désormais appelées sous le RG n°15/05338, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et a radié l’instance.

Monsieur [E] a déposé son rapport définitif le 22 avril 2022.

Sur conclusions aux fins de reprise d’instance de la S.N.C. l’Étoile, l’affaire a été remise au rôle sous le RG n°22/03133.


Vu les conclusions récapitulatives de la société Perial Investment & Development, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles et 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil (dans leur version en vigueur à la date de la signature des marchés), L.124-3 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
À titre principal :
-condamner in solidum la société Aviva Assurances (ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR), la société Les Travaux du Midi, la S.A. SMA (anciennement Sagena), ès-qualités d’assureur de la société Les Travaux du Midi et d’assureur de la société [C] Var, la société SLH Ingénierie et la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SLH Ingénierie, à lui régler la somme de 213.051,43 euros HT, au titre des travaux mis en œuvre afin de remédier aux désordres subis sur l’immeuble « Natura EnR », sis [Adresse 7], au sein de la technopole Sophia-Antipolis à [Localité 30], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
-les condamner in solidum à lui régler la somme de 257.455,00 euros HT, au titre du préjudice immatériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
-les condamner in solidum à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
-les condamner in solidum à lui régler la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise.
À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que son préjudice en raison des désordres évoqués ci-avant aurait pour cause déterminante l’effet de la catastrophe naturelle :
-condamner la société Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), en qualité d’assureur multirisques, à lui régler la somme de 213.051,43 euros HT au titre des travaux mis en œuvre afin de remédier aux désordres subis sur l’immeuble « Natura EnR », sis [Adresse 7], au sein de la technopole Sophia-Antipolis à [Localité 30], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
-la condamner à lui régler la somme de 257.455,00 euros HT au titre du préjudice immatériel subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 septembre 2017 ;
-la condamner à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
-la condamner à lui régler la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux opérations d’expertise.

Elle expose que :
-suite aux désordres, elle a régularisé le 4 octobre 2015 une déclaration de sinistre auprès de la société Zurich, au titre de la police « Multirisques Immeubles », et le 16 octobre courant, une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société Aviva ;
-cette dernière a dénié sa garantie par courrier du 21 octobre 2015 au motif tiré de la cause étrangère exonératoire que constituent les pluies à l’origine des désordres ;
-elle a effectué, à ses frais avancés à hauteur de la somme de 213.051,43 euros, les travaux conservatoires et réparatoires nécessaires pour limiter les conséquences du sinistre, et en traiter les conséquences eu égard à l’entrée prochaine dans les lieux d’un locataire ;
-par courriel du 22 février 2016, la société Zurich Insurance a, sur la base des conclusions de l’expert qu’elle a désigné (cabinet Cunningham) dénié sa garantie, au motif que les désordres proviennent de la construction en elle-même et non d’un événement climatique ;

Sollicitant, à titre principal, la condamnation de l’assureur CNR/DO, des constructeurs intervenus au chantier et de leurs assureurs respectifs, elle expose que :
-l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée par les photographies prises au lendemain du sinistre, les descriptions du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015, les conclusions du rapport du cabinet Cunningham en date du 4 février 2016, et les éléments retenus par l’expert judiciaire, qui relève que les désordres ont affecté la totalité des locaux du bâtiment, notamment le revêtement de sol et le plafond, les équipements électriques et les installations de sécurité incendie ;
-l’expert judiciaire stigmatise la faute des constructeurs comme étant à l’origine du sinistre, notamment l’absence de trop-pleins prévus au CCTP du lot gros-œuvre, et le sous-dimensionnement des gardes prévues mis en œuvre au-dessus des canalisations d’évacuation des eaux pluviales ;
-les responsabilités des sociétés Les Travaux du Midi, [C] Var, chargées des travaux tous corps d’état, de la société SLH Ingénierie, maître d’œuvre d’exécution, sont établies ;
-elle rappelle que le principe selon lequel la mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres ;
-subsidiairement, elle évoque leurs responsabilités contractuelles, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans la version applicable au litige ;
-elle évoque enfin les garanties des assureurs respectifs desdits constructeurs, retenues compte tenu de la nature décennale des désordres, et celles de la société Aviva Assurance au titre de la police Globale Chantier ;
-subsidiairement, s’il devait être considéré que les désordres ont pour cause l’événement climatique ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, elle explique être fondée en sa demande formulée à l’encontre de la société Zurich Insurance au visa de la police Multirisques Immeubles.
-elle évoque enfin ses préjudices matériels et immatériels qu’elle soutient fondés par les éléments versés aux débats.

En réplique aux écritures adverses, elle expose que :
-l’imputabilité alléguée du sinistre à un défaut d’entretien a été écartée par l’expert judiciaire, qui a relevé la différence de la hauteur des acrotères des bâtiments 1 et 2, et conclu à l’absence de lien causal entre la présence d’aiguilles en toiture et le sinistre ;
-ne disposant pas des compétences techniques pour apprécier le type de non-conformité aux règles de l’art à l’origine du sinistre, le moyen tiré de l’apparence du vice à la réception est infondé ; en tout état de cause, profane en matière de construction, elle ne saurait se voir imputer les éventuelles conséquences tirées de l’absence de réserve, de sorte que s’il devait être considéré que ce vice aurait dû être déclaré à la réception, elle est fondée à évoquer la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dont elle s’est adjoint les services ;
-l’expert judiciaire ayant retenu que le délai de onze mois écoulé entre l’entrée prévisionnelle du 1er premier locataire et l’entrée effective du locataire actuel correspond à une perte de loyer, la réalité de son préjudice de jouissance est acquise.

Vu les dernières conclusions de la S.A. Abeille IARD et Santé, notifiées par RPVA le 28 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L125-1 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de :
-juger qu’un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2015 reconnaît les inondations du 3 octobre 2015 comme étant une catastrophe naturelle ;
-juger que la catastrophe naturelle est l’élément déterminant des désordres.
Par conséquent :
-rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la S.A.S. Perial Investment & Development, ou par tout autre contestant à son encontre comme étant mal fondées en présence d’un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs ;
-prononcer sa mise hors de cause, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
A titre subsidiaire, si la responsabilité des constructeurs était retenue :
Sur ses recours, assureur dommages-ouvrage et CNR :
-juger les désordres décennaux.
-juger recevables et bien-fondés ses recours et/ou appels en garantie ;
-juger responsables des désordres allégués les intervenants suivants : les sociétés Les Travaux du Midi, SLH Ingénierie, ATS, et E2J ;
-condamner in solidum la société Les Travaux du Midi et la S.A. SMA, la société SLH Ingénierie, la société SMABTP, assureur de la société SLH Ingénierie, la S.A. AXA France IARD, assureur d’ATS, la société E2J et son assureur Areas Dommages à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les sommes sollicitées la S.A.S. Perial Investment & Development au titre des pertes financières :
-rejeter toute demande supérieure à 195.555,00 euros HT comme injustifiée et ne correspondant pas à la stricte réparation des désordres.
Sur les sommes sollicitées la S.A.S. Perial Investment & Development au titre du trouble de jouissance :
-rejeter ces demandes injustifiées et mal fondées ;

-autoriser la société S.A. Abeille IARD et Santé, bien fondée, à opposer son plafond de garantie d’un montant de 300 000 euros épuisable et ses franchises d’un montant de 2.500 euros au titre des préjudices matériels sur le volet CNR et au titre des préjudices immatériels sur le volet DO et CNR.
En tout état de cause :
-condamner in solidum la société Les Travaux du Midi et la S.A. SMA, la société SLH Ingénierie, la société SMABTP, assureur de la société SLH Ingénierie, la S.A. AXA France IARD assureur d’ATS, la société E2J et son assureur Areas Dommages à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-rejeter et débouter la SMA, la SMABTP, la société Les Travaux du Midi ainsi que toutes autres parties de l’appel en garantie qu’ils exercent à son encontre ;
-écarter l’exécution provisoire de droit, l’urgence n’étant pas démontrée.
-condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de la S.E.L.A.R.L. PETIT JEANNIN PUCHOL qui affirme y avoir pourvu.

Elle expose que :
-les infiltrations ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle survenue sur la commune de [Localité 29] les 3 et 4 octobre 2015, cause exonératoire de responsabilité des constructeurs, et non l’absence de surverse, elle a légitimement opposé un refus de garantie ;
-aux intempéries, s’est ajouté un défaut d’entretien, les évacuations étant obstruées par des épines de pins ;
-à titre subsidiaire, elle évoque ses recours à l’encontre des constructeurs, à savoir les sociétés Travaux du Midi, SLH Ingénierie, ATS et E2J, et leurs assureurs. À cet égard, elle explique que l’expert retient deux causes à l’origine des désordres : d’une part l’absence des trop-pleins prévus au CCTP du lot gros-œuvre, cause prépondérante et défaut d’exécution, et, d’autre part, le sous-dimensionnement des gardes grèves mis en œuvre au-dessus des canalisations d’évacuation des eaux pluviales, erreur de conception de l’entrepris qui les a fournies ;
-l’indemnisation du préjudice matériel ne peut excéder la somme retenue de ce chef par l’expert ;
-la demande formulée au titre du préjudice de jouissance est insuffisamment étayée par les pièces du dossier.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [U] [X], notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de :
-constater que seule la société E2J formule une demande à son encontre ;
-débouter la société E2J de sa demande, irrecevable faute de fondement et mal fondée ;
-prononcer sa mise hors de cause ;
-condamner la société Les Travaux du Midi, la S.A. SMA, la société Perial Investment & Development et la société E2J, in solidum, à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que :
-le rapport d’expertise judiciaire le met totalement hors de cause ; en effet, la création de trop-pleins en toiture, prévue en phase conception, n’ayant pas été réalisée, seules les responsabilités de l’entreprise exécutante et le cas échéant du maître d’œuvre d’exécution doivent pouvoir être retenues ;
-la demande de relevé et garantie formulée à son encontre par la société E2J, infondée en droit, ne peut être retenue dès lors qu’elle ne démontre aucune faute qui lui soit imputable.

Vu les conclusions de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SLH Ingénierie, notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.241 et suivants, l’article 125-1 et l’annexe 1 de l’article A.125-1 du code des assurances, et 514 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-juger que les désordres n’ont pas été constatés, et que la matérialité des désordres n’est pas démontrée ;
-juger que la société Perial Developpement est défaillante dans l’administration de la preuve ;
Par conséquent :
-débouter la société Perial Developpement de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal, si le tribunal venait à retenir que les désordres allégués ont été démontrés :
-juger que de fortes pluies sont survenues les 3 et 4 octobres 2015 sur la commune de [Localité 29] ;
-juger qu’un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2015 reconnaît les inondations du 3 octobre 2015 comme étant une catastrophe naturelle ;
-juger que la catastrophe naturelle est l’élément déterminant des désordres ;
-juger qu’il s’agit d’un cas de force majeure exonératrice de la responsabilité des constructeurs et qui ne peut donc pas relever de la garantie de la SMABPT ès-qualités d’assureur de la société SLH Ingénierie mais qui relève de la garantie de l’assureur catastrophe naturelle Zurich Insurance.
En tout état de cause :
-juger qu’elle est fondée à opposer son exclusion de garantie visée aux Conditions générales à l’article 6.2, relative aux inondations et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique.
Par conséquent :
-débouter la société Perial Developpement, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
A titre principal, si le tribunal venait à retenir que la cause déterminante des désordres allégués n’est pas la catastrophe naturelle :
-juger qu’il a été constaté un défaut d’entretien des ouvrages imputable à la société Perial Developpement venant aux droits de la S.N.C. l’Étoile ;
-juger qu’elle est fondée à opposer son exclusion de garantie visée aux Conventions Spéciales à l’article 3.2.3, relative au défaut d’entretien de l’ouvrage.
Par conséquent :
-débouter la société Perial Developpement, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP ;
-la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, si une condamnation venait à être ordonnée à son encontre :
-juger que l’expert judiciaire conclut que les désordres allégués résultent d’une absence de trop pleins, et d’un sous dimensionnement des gardes grève ;
-juger que la réalisation des trop pleins relevaient du marché de la société Les Travaux du Midi ;
-juger que la fourniture des évacuations relevait des marchés des sociétés Air Treatment Systems et E2J ;
-juger que les entreprises Air Treatment Systems et E2J ont donc commis une faute en lien avec les désordres allégués ;
-juger que la société SLH Ingénierie n’avait pas la possibilité de contrôler le dimensionnement des évacuations.
Par conséquent :
-condamner les sociétés Air Treatment Systems, son assureur Areas Dommages, E2J et son assureur, Axa France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A titre extrêmement subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre :
-juger que la responsabilité de la société SLH Ingénierie sera limitée à 10% ;
-juger que la SMABTP ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 10%.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes :
-juger que le préjudice matériel ne pourra excéder 195 555,00 euros HT, montant validé par l’expert judiciaire ;
-juger que le préjudice immatériel n’est pas démontré ;
-juger qu’aucun préjudice n’est démontré au titre de la résistance abusive ;
-juger que la SMABTP n’a commis aucune résistance abusive.
Par conséquent :
-limiter le montant des demandes formées au titre du préjudice matériel à la somme de 195.555,00 euros HT ;
-débouter la société Perial Developpement, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels.
A titre extrêmement subsidiaire, si une condamnation au titre des préjudices immatériels venait à être ordonnée :
-juger que la perte de jouissance ne peut être indemnisée que sur une durée de 5 mois, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
-juger que la société Perial Developpement ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de louer ses locaux ;
-juger que l’assureur dommages-ouvrage Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances a été défaillant dans l’instruction de ce dossier et a généré un préjudice immatériel du fait de cette carence.
Par conséquent :
-condamner la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations ordonnées à son encontre au titre du préjudice immatériel.
En tout état de cause :
-juger que la compagnie SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites de ses garanties, à savoir franchise et plafond de garantie ;
-déduire des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP ses franchises opposables ;
-écarter l’exécution provisoire, l’urgence n’étant pas démontrée ;
-condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Élodie ZANOTTI, membre de la S.C.P. COURTAUD PICERELLE ZANOTTI GUIGON BIGAZZI sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que :
-les désordres évoqués par la demanderesse n’ont pas été constatés au contradictoire des parties, et n’ont pu l’être par l’expert judiciaire compte tenu des travaux de reprise qu’elle avait entrepris afin de remettre son bien en location ; défaillante dans l’administration de la preuve de ses préjudices, elle devra être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
-à supposer retenue la cause déterminante de l’événement de catastrophe naturelle, ses garanties en sont pas mobilisables, et la garantie de la société Zurich Insurance au titre de sa police Multirisques Immeubles est due ; subsidiairement, l’obstruction des évacuations d’eau par des épines de pins caractérise un défaut d’entretien ;
À titre subsidiaire si l’imputabilité de l’événement de catastrophe naturelle était écartée, elle soutient que :
-la réalisation des trop-pleins relevant de la société Les Travaux du Midi sa responsabilité est engagée ;
-la fourniture des trop-pleins ayant été prévue dans les marchés de travaux du lot gros-œuvre et du lot étanchéité, il en est de même des sociétés Air Treatment Systems (ATS) et E2J dès lors que le sous-dimensionnement des trop-pleins est directement à l’origine du désordre allégué ; elle est donc fondée à solliciter leur condamnation et celle de leur assureur à la relever et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-ne disposant pas de la possibilité de constater que la section d’évacuation était d’une dimension inférieure à celle prévue au marché, sa responsabilité est exclue ;
-elle reprend à son compte la limitation de la demande formulée au titre du préjudice matériel aux seuls éléments retenus par l’expert judiciaire, et le rejet de celle formulée au titre du préjudice de jouissance, non démontré ;
-enfin, s’agissant des dommages autres que ceux de nature décennale, et le préjudice de jouissance, elle évoque le plafond et les franchises de sa police, opposables tant à l’assuré qu’aux tiers lésés.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.S. Les Travaux du Midi et de la S.A. SMA, notifiées par RPVA et 2 septembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.125-1 et suivants, L.242-1 du Code des Assurances, et du rapport judiciaire, de :
A titre principal :
-juger que le sinistre du 3 octobre 2015 a pour cause exclusive et déterminante les évènements climatiques qui ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 7 octobre 2015.
-juger que le phénomène climatique a été aggravé par le défaut d’entretien patent imputable au propriétaire.
-débouter la SNC l’Étoile ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre.
A titre subsidiaire :
-juger que la responsabilité de la société Les Travaux du Midi est résiduelle.
-juger que le défaut d’entretien patent de la toiture a eu un rôle causal dans la survenance du sinistre.
-juger que les trop-pleins contractuellement prévus ont été effectivement réalisés.
-juger qu’en leur absence les trop-pleins n’ont fait l’objet d’aucune réserves à la réception.
-condamner in solidum la société SMABTP, assureur de SLH Ingénierie, la S.A. AXA France IARD, assureur d’ATS, et la société E2J et son assureur Areas Dommages à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
-juger que l’expert judiciaire a fixé le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 195.555 euros HT, et débouter la S.N.C. l’Étoile du surplus de ses demandes.
-juger que la demande de préjudice immatériel formulé par la S.N.C. l’Étoile doit être prise en considération au titre de la perte de chance étant donné que les locaux étaient vacants lors du sinistre et qu’aucun bail n’avait été signé.
-juger que l’assureur dommages-ouvrage Aviva devenue Abeille IARD et santé a été défaillant dans l’instruction de ce dossier et a généré un préjudice immatériel du fait de cette carence.
-juger qu’en tout état de cause, la perte de jouissance ne peut être indemnisée que sur une durée de 5 mois, conformément aux conclusions de Monsieur [E].
-condamner Aviva devenue Abeille IARD à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice immatériel.
-condamner la société PERIAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elles exposent que :
-les désordres ont pour origine conjuguée caractérisant un événement de force majeure, l’absence d’entretien de la toiture-terrasse imputable au propriétaire de l’immeuble sinistré, et l’événement de catastrophe naturelle issu des pluies exceptionnelles du mois d’octobre 2015, de sorte que sa responsabilité est exclue ;
-l’expert conclut par erreur que les trop-pleins n’ont pas été réalisés, alors que ceux-ci ont été mis en œuvre au droit des escaliers de secours existants aux extrémités des bâtiments, et qu’aucun n’était prévu en terrasse ; sa non prise en compte desdits trop-pleins, remet en question son analyse de la situation, et démontre que c’est le phénomène climatique exceptionnel qui constitue la cause exclusive du sinistre ;
-le fait que seul l’un des bâtiments, réalisé selon un mode constructif identique, a été sinistré, démontre le rôle causal du défaut d’entretien ;
-à supposer que les trop-pleins soient entrés dans le champ contractuel, leur absence aurait due faire l’objet d’une réserve à la réception ;
-elle conclut que sa responsabilité, résiduelle, est partagée avec les autres intervenants à l’opération de construction, à savoir la maîtrise d’œuvre d’exécution, la société ATS s’agissant de la non-conformité des crapaudines, et enfin la société E2J qui avait également à son CCTP la réalisation des trop-pleins ;
-s’agissant des préjudices, reprenant les arguments suscités, elle souligne d’une part que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut se faire que sur la perte de chance, et d’autre part que si les responsabilités des constructeurs étaient retenues, le retard d’indemnisation procède de la carence de l’assureur dommages-ouvrage dans son obligation de préfinancement des travaux de reprise des désordres.

Vu les conclusions n°1 de la S.A.S. E2J, notifiées par RPVA le 29 août 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
A titre principal :
-rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
-la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
-débouter la société Perial Developpement de sa demande au titre des dommages matériels en ce qu’elle excède 195.555 euros HT.
-réduire de 50 % les montants réclamés au titre de la perte locative invoquée par la société Perial Developement s’agissant d’une perte de chance de louer le bien.
-condamner in solidum les sociétés Perial Developement, Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), Aviva Assurances, Travaux du Midi, SMA, Air Treatment Systems - ATS Climatisation, Areas Dommages, SMABTP et Monsieur [P] [T] à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;
-condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
En toute hypothèse :
-condamner in solidum les sociétés Perial Developement, Zurich Insurance Public Limited Company (PLC), Aviva Assurances, Travaux du Midi, SMA, Air Treatment Systems - ATS Climatisation, Areas Dommages, SMABTP et Monsieur [P] [T] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BERGANT, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
-la société Perial Development ne formule aucune demande à son encontre ;
-intervenue en qualité de sous-traitant au titre des travaux d’étanchéité, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elle ;
-sa responsabilité suppose que soit démontrée sa faute ; or au soutien de sa demande de garantie dirigée à son encontre, la société Les Travaux du Midi ne produit pas son contrat de sous-traitance de sorte qu’il est impossible d’apprécier le champ de ses obligations contractuelles ;
-les trop-pleins manquants consistaient en des réserves au sein de la maçonnerie qui devaient ainsi être créées lors des travaux de gros-œuvre, et non lors des travaux d’étanchéité ;
-les ouvrages de maçonnerie ayant été réalisés par la société Les Travaux du Midi, elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir créé, a posteriori, des ouvertures dans ses ouvrages ; c’est la raison pour laquelle l’expert impute l’absence de trop-plein à l’entreprise ayant réalisé la maçonnerie ;
-subsidiairement, s’associant aux moyens suscités afférents aux éléments de préjudice, elle fait valoir ses recours à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs, et sollicite d’être relevé et garantie par son assureur, la société Axa France IARD.

Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise du 22 avril 2022, de :
-débouter la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-constater que la Société E2J ne peut être tenue responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
-mettre en conséquence hors de cause la S.A. Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société E2J ;
-condamner la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA à lui payer in solidum la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.

Elle expose que la responsabilité de son assurée n’étant pas retenue par l’expert, qui retient les responsabilités conjuguées de l’entreprise de gros-œuvre, qui n’a pas réalisé les trop-pleins prévus dans son marché de travaux, et du maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas vérifié leur mise en œuvre, sa garantie n’est pas due, et elle est fondée en sa demande de mise hors de cause.

Vu les conclusions en défense de la société Areas Dommages, notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
À titre principal :
-rejeter toute demande ou prétention formulée à son encontre ;
-condamner in solidum la S.A.S. Les Travaux du Midi et la S.A. SMA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
-cantonner la somme allouée à la société Perial Developement à la somme de 195.555 euros HT ;
-débouter la société Perial Developement de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
-dire la franchise stipulée dans sa police pour le préjudice matériel opposable aux tiers, et d’un montant de 1.800 euros ;
-dire la franchise stipulée dans sa police pour le préjudice immatériel opposable aux tiers, et d’un montant de 1.800 euros ;

-condamner in solidum la Compagnie Aviva, devenue Abeille Assurances, la SMABTP, la S.A.S. Les Travaux du Midi, la S.A. SMA, la S.A.S. E2J, la Compagnie Axa France IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et pour le moins à hauteur de leur propre part de responsabilité, ou de garantie de celle de leur assuré(e) ;
-répartir les dépens conformément aux responsabilités techniques retenues.

Elle expose que :
-les travaux de remise en état ayant été réalisés avant le démarrage des opérations expertales, la vérification de la réalité des désordres a été effectuée à partir des constatations décrites dans le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015, et de leur corrélation avec les dommages décrits dans le rapport de l’expert diligenté par la société Zurich ;
-l’expert judiciaire, a expliqué que les chutes de pluies du 5 octobre 2015, à l’origine des dommages, ont affecté l’intégralité des locaux du bâtiment sinistré, rendu impropre à sa destination, et, ayant retenu les responsabilités de l’entreprise de gros-œuvre et de la maîtrise d’œuvre d’exécution, a exclu celle de la société ATS ;
-la société Perial Dévelopement ne formule aucune demande à son encontre et à l’encontre de son assurée, la société ATS ;
-l’indemnisation du préjudice matériel ne peut excéder l’évaluation qu’en a retenue l’expert ;
-la demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice immatériel ;
-sa demande formulée au titre de la résistance abusive, forfaitaire, est injustifiée ;
-les sociétés Les Travaux du Midi et SMA succombant dans la démonstration d’une faute qui lui soit imputable en lien avec le sinistre, leurs demandes tendant à la voir condamner à les relever et garantir sont infondées ;
-la garantie catastrophe naturelle était exclusive de la garantie des constructeurs, si les conditions de la garantie catastrophe naturelle de la société Zurich étaient retenues, elle ne disposerait d’aucun fondement pour être relevée et garantie par les constructeurs ou leurs assureurs des condamnations prononcées à son encontre ;
-subsidiairement, elle évoque ses recours à l’encontre de l’entreprise de gros-œuvre, faute d’avoir réalisé les trop-pleins, de l’entreprise d’étanchéité pour le même motif, du maître d’œuvre d’exécution qui a manqué à son obligation de suivi, et de l’assureur DO qui n’a pas diligenté une mesure d’instruction à l’effet de se déterminer sur sa garantie, et éventuellement préfinancer les travaux.

Vu les conclusions en défense de la société Zurich Insurance Public Limited Company, notifiées par RPVA le 25 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et 1353 du Code civil, 9 et 514 du Code de procédure civile, du rapport d’expertise judiciaire, et de sa police d’assurance, de :
À titre principal :
-juger que les désordres ont pour cause l’absence des trop-pleins prévus au CCTP du lot gros œuvre, correspond à une absence d’ouvrage, prévu au marché de travaux et non mis en œuvre lors de l’exécution de la toiture terrasse et le sous dimensionnement des gardes grèves mis en œuvre au-dessus des canalisations d’évacuation des eaux pluviales, est une erreur de conception de l’entreprise qui les a fournies ;
-juger que les désordres, objet de la présente procédure, ont pour origine les travaux réalisés par les constructeurs et en aucune façon l’évènement pluvieux classé catastrophe naturelle ;
-juger que les désordres n’ont pas pour cause l’évènement pluvieux classé catastrophe naturelle
-juger qu’elle ne doit aucune garantie, la police souscrite par la SNC l’ETOILE auprès de la Zurich n’étant pas une police d’assurance couvrant le risque constructif qui au demeurant est expressément exclut par ses conditions générales.
Partant :
-la mettre purement et simplement hors de cause ;
-débouter la S.A.S. Perial Investment & Dévelopment et toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire :
-condamner in solidum la société [C] Var et la société Les Travaux du Midi en charge de la réalisation des travaux tout corps d’état, la société SLH Ingénierie en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution et leurs assureurs respectifs, à savoir la S.A. SMA et la SMABTP, ainsi que les sociétés E2J et ATS, Areas Dommages et AXA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
-limiter le montant des demandes formées au titre du préjudice matériel à la somme de 195.555,00 euros HT,
-débouter la S.A.S. Perial Investment & Dévelopment, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices immatériels ;
-juger ses franchises et ses plafonds opposables à l’assuré de la ZURICH mais également aux tiers au contrat d’assurance.
-écarter l’exécution provisoire, l’urgence n’étant pas démontrée,
-condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner in solidumin solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître MAGAUD, membre de la S.C.P. ASSUS-JUTTNER Avocats Associés sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que :
-sa police, souscrite au bénéfice du maître d’ouvrage, n’est pas une police d’assurance spécifique à la réalisation de travaux ;
-or, les désordres dont l’expert judiciaire retient la nature décennale, ont pour origine les travaux réalisés par les constructeurs, et en aucune façon l’événement pluvieux classé catastrophe naturelle ; en effet, celui-ci met clairement en exergue les vices de construction comme ayant participé de manière prépondérante à la survenance des infiltrations et inondations objet du litige ;
-dès lors elle ne doit aucune garantie, et est bien fondée en sa demande de mise hors de cause ;
-à titre subsidiaire, elle soutient être fondée à exercer ses recours à l’encontre des constructeurs, dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire, et leurs assureurs ; à cet égard, elle rappelle que les responsabilités des sociétés Les Travaux du Midi, [C] Var et SLH Ingénierie sont clairement établies, et que celles des sociétés E2J et ATS sont susceptibles d’être engagées ;
-enfin, elle reprend à son compte les moyens précités, tenant à la nécessaire limitation du préjudice matériel au quantum validé par l’expert, et à la carence probatoire de la demanderesse s’agissant préjudice de jouissance.

La société SLH Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Air Treatment Systems, (ATS), n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 avec effet différé au 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 8 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée», et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

La société SLH Ingénierie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice, Maître [B] [A], assignée à personne (acte remis à Maître [A]) dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, par exploit du 29 septembre 2017, et la société Air Treatment Systems, (ATS), assignée à personne, acte remis à [F] [M] – habilitée) n’ont pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, les demandes de la S.A.S. Périal Invest & Dévelopment à l’encontre des sociétés requises, non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

I. Sur les désordres :

A - Sur la réalité et la cause des désordres :

a) La réalité des désordres :

L’expert judiciaire décrit la situation ainsi qu’il suit : « Les désordres n’ont pas été constatés lors des opérations d’expertise du fait que la partie demanderesse a fait procéder à la remise en état du bâtiment sinistré lors des chutes de pluie diluviennes afin de pouvoir le remettre sur le marché de la location. La réalité des désordres invoqués par la S.N.C. l’Étoile apparaît à travers la description faite dans le constat du huissier du 23 octobre 2015, et les photos qui sont incorporées. Le rapport d’expertise établi le 4 février 2016 par la société Cunningham Lindsey comprend des photographies caractéristiques des dommages occasionnés par les chutes de pluie diluviennes survenues le 5 octobre 2015.
Les dommages ont été occasionnés lors des chutes de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, les 3 et 4 octobre 2015.
Les travaux de remise en état des lieux ayant été effectués, l’expert reproduit la description des dommages qui ont été constatés respectivement :
-le 15 octobre et le 12 novembre 2015 par la société d’expertise missionnée par la compagnie d’assurance Zurich Intrust, et lors d’une expertise contradictoire en présence de l’entreprise de gros œuvre et du maître d’œuvre d’exécution ;
-le 23 octobre 2015 par l’huissier [I] [R].

*Dommages décrits dans le Procès-verbal de constat du 23 octobre 2015, (étant observé que dans tous les lots, les dalles de moquette au sol et dalles de plafond ont été déposées, de même que les plinthes du mur mitoyen aux sanitaires des lots n°3, 4, 6, 7 et 8) :
-niveau R+1 :
-lot n°1 : boursouflures et moisissures de la peinture en partie basse et haute de l’encadrement de la porte palière. Dégradation de la protection du joint de dilatation au niveau de la porte palière. Points de moisissure et des boursouflures sur le coffrage de la descente d'eau pluviale située à droite de la porte palière. Éclats au sol. Coulures et des salissures sur le mur de la facette Sud. Boursouflures et moisissures sur trois appuis de fenêtres de la façade Sud. Points de moisissure en plafond contre la façade Sud. Boursouflures sur le coffrage plafond contre la face à la Sud. Coulures et boursouflures sur le mur de la façade Ouest. Plinthes déposées et traces de moisissures sur le mur mitoyen aux sanitaires.
-lot n°2 : moisissures. Détérioration de la protection du joint de dilatation. Déformations de la baguette verticale couvre-joint contre la porte palière. Points d’écaillages de la peinture, moisissures, traces sur le mu

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.