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TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00826


Vérifier : TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00826
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
686edb5872b5e5e648cbf689

Texte de la décision

9,386 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/00826 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNQ6

AFFAIRE : [D] C/ [Y]

Le : 19 Juin 2025

Copie exécutoire
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie certifiée conforme à :
Monsieur [G] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025

Par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 1] (ISERE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

représenté par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 02 Avril 1990 à [Localité 2] - TUNISIE
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [J] [O], Greffière stagiaire, et de M. [S] [P], auditeur de justice ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :      
 
Par contrat de bail en date du 15 novembre 2017 consenti par Monsieur [Z] [D], Monsieur [G] [Y] a pris location un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 461,06 euros par mois outre 70 euros de provisions sur charges comprises.

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2025 délivré à étude, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Monsieur [G] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l'audience du 2 juin 2025 aux fins de voir:
- juger que Monsieur [G] [Y] est occupant san droit ni titre depuis le 13 décembre 2024 ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Y], ainsi que celles de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 9 126,39 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2025, sauf à parfaire au jour où le juge statuera ;
- condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A cette audience, Monsieur [Z] [D] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [G] [Y] convoqué par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [G] [Y] convoqué par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur l'occupation des lieux par le locataire :

Par contrat de bail en date du 15 novembre 2017 consenti par Monsieur [Z] [D], Monsieur [G] [Y] a pris location un logement situé [Adresse 2].

Par courrier remis en propre à FONCIA AGDA représentant du bailleur le 13 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] a informé le bailleur de son départ des lieux, en indiquant que le logement se situe en zone tendue et que le préavis est donc réduit à un mois.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas quitté les lieux est donc déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Il s'ensuit que le congé délivré par le locataire doit produire ses pleins effets.

En l'état du congé susvisé, qui est régulier, Monsieur [G] [Y] n'ayant pas quitté les lieux loués est par conséquent déchue de plein droit de tout titre d'occupation dudit bien depuis le 13 décembre 2024.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation :

Monsieur [G] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur.

Il convient donc d’ordonner son expulsion, celle-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré le congé donné par le locataire.

Il y a lieu aussi de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à Monsieur [Z] [D], à compter du 13 décembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et payable à la date exigible du loyer, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Sur la créance du bailleur :

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.

En l'espèce, le bailler réclame à Monsieur [G] [Y] le règlement des loyers depuis juillet 2021, soit la somme totale de 9 126,39 euros sur la période de juillet 2021 à avril 2025, selon décompte arrêté au 14 avril 2025.

Monsieur [G] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [D] au titre de l’arriéré locatif la somme de 9 126,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [G] [Y], qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure qu'il a été contraint d'engager.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [Y] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DISONS que le congé donné par le locataire le 13 novembre 2024 avec effet au 13 décembre 2024 afférent au bien immobilier situé [Adresse 2] est régulier dans la forme et au fond ;

DISONS que ledit congé doit produire ses effets ;

DISONS en conséquence que Monsieur [G] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 13 décembre 2024 ;

ORDONNONS à Monsieur [G] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISONS Monsieur [Z] [D] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant et ce, jusqu'à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D], la somme de 9 126,39 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 14 avril 2025 (loyers et charges du mois de juillet 2021 au mois de avril 2025) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de d'exécution provisoire;

CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI

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