TJ 45234, 30 juin 2025, RG 25/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00160 - N° Portalis DBYV-W-B7I-HBWH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [S] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 24 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 1996, l’OPH d’[Localité 10] Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société Anonyme d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Monsieur [P] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] ([Adresse 9]) [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1.142 francs hors charges, payable à terme échu.
Se prévalant du défaut d’assurance, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier le 20 août 2024 à Monsieur [P] [E] par procès-verbal remis à étude un commandement de justifier de l’assurance garantissant les risques locatifs visant la clause résolutoire.
La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, aux fins suivantes :
• Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sous seing privé portant sur le logement situé [Adresse 4], pour défaut d’assurance conformément à l’article 1728 du Code Civil et la loi du 6 juillet 1989 ;
• Condamner Monsieur [P] [E], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai le logement situé [Adresse 8] et ordonner son expulsion conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
• Autoriser la [Localité 11] Les Résidences de l'Orléanais, requérante, à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
• Condamner Monsieur [P] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 456,53 euros à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-1 du Code de Procédure Civile, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien de l’occupation du logement une fois le bail résilié ;
• Condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, conformément à l’article 1231-7 du Code Civil ;
• Condamner Monsieur [P] [E] au paiement des frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance, de l'assignation et de sa notification EXPLOC à la Préfecture, ainsi que les suites de mise à exécution, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 15 octobre 2024.
A l’audience du 24 avril 2025, la SAEM Les Résidences de l'Orléanais, représentée avec pouvoir par Madame [S], employée de la personne morale, a maintenu ses demandes compte tenu de l’absence de justification de l’attestation d’assurance.
Monsieur [P] [E] régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait l’objet de l’absence de contact de la part du locataire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
Suivant note en délibérée autorisée, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais fait état de la modification des nom et numérotation de l’adresse [Adresse 6] objet du bail devenue [Adresse 2] et en justifie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET SES CONSEQUENCES :
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l'espèce, le bail du 10 juin 1996 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non justification de l’assurance garantissant les risques locatifs, le bail pourra être résilié de plein droit après un commandement de payer et de s’assurer resté sans effet.
Dans le mois de la délivrance dudit commandement en date du 20 août 2024 ainsi qu’il est dit ci-dessus visant la clause résolutoire, il ressort des débats que l’attestation d’assurance garantissant les risques locatifs n’a pas été produite, de sorte qu’il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies depuis le 23 septembre 2024, 1er jour ouvrable après l’expiration de la période d’un mois.
L'expulsion de Monsieur [P] [E] sera ordonnée en conséquence.
-sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
A compter du 23 septembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, occupant sans droit ni titre depuis cette date, Monsieur [P] [E] a causé un préjudice au propriétaire qui n’a pas pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges soit 456,53 euros à compter de la résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et le coût de notification de l'assignation à la Préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [P] [E] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 10 juin 1996 entre l’OPH d’[Localité 10] Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société Anonyme d’Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais), d'une part, et Monsieur [P] [E], d'autre part, concernant le bien à usage d’habitation dont l’adresse postale est désormais [Adresse 4], sont réunies à la date du 23 septembre 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] à verser à la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges indexé et majoré soit 456,53 euros tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] à verser à la Société Anonyme d’Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 30 juin 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection et A.HOUDIN, greffière.
Le greffier, La juge,
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