TJ 45234, 30 juin 2025, RG 25/00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBYV-W-B7I-HAB7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. DES GUINEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] épouse [X] [C], gérante associée
DÉFENDEUR :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2022, La SCI DES GUINEES (Siren 812 146 371 RCS ORLEANS) a donné en location à Madame [D] [K], une maison individuelle avec cave sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 550 euros, hors provisions sur charges en sus, payable mensuellement d’avance.
Se prévalant d’impayés, par actes du 12 juillet 2024, la SCI DES GUINEES a fait signifier à Madame [D] [K] par procès-verbal de remise à étude, un commandement de payer dans les 6 semaines visant la clause résolutoire contenue audit bail pour un montant total en principal de 789 euros, coût et frais de l’acte en sus ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er octobre 2024, La SCI DES GUINEES a fait assigner Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de la somme de 789 euros au titre des loyers et charges à la date du commandement de payer sauf à parfaire, outre les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jugement à intervenir avec intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Madame [C] [X] née [R], ès qualité de gérante de la SCI DES GUINEES a fait état du départ de la locataire le 30 octobre 2024 avec la restitution des clés et, par suite, s’est désistée de ses demandes relatives à son expulsion et ses conséquences. Elle a actualisé sa dette à la somme de 2.602 euros en ce compris des dégradations locatives en précisant en avoir informée la demanderesse par courriel ainsi que par courrier du commissaire de justice.
Madame [D] [K], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La production de l’extrait Kbis de la SCI des GUINEES a été autorisée par note en délibérée et versée aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur le désistement :
Compte tenu du départ du logement de Madame [D] [K] le 30 octobre 2024 ainsi déclaré par la demanderesse, la SCI se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences, en l’occurrence l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il conviendra de le constater.
Sur la demande au titre des dégradations locatives et le principe du contradictoire:
En application de l'article 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense;
Quant à l'article 16 du CPC, il dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la SCI demanderesse, lors de l'audience a émis une prétention nouvelle autre que celles contenues dans l'assignation, en l’occurrence elle a sollicité des indemnités locatives par suite du départ de la locataire. Or, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 avril 2025. En outre, la signification des écritures à la défenderesse comportant cette nouvelle demande n’est pas justifiée de sorte que le principe du contradictoire n'a pu être respecté s'agissant de la somme réclamée au titre d’indemnités locatives.
Le courriel du 13 janvier 2025 produit après l’audience et englobé dans la note en délibérée réclame à la défenderesse la somme totale de 2.945,20 euros au titre des « loyers (juillet août septembre octobre) charge et factures » ne saurait suffire à considérer ce principe du contradictoire respecté.
En conséquence, la SCI DES GUINEES sera déboutée de sa demande au titre des indemnités locatives.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, la SCI demanderesse verse débats l’acte de bail ainsi que le décompte de la créance de 2.602 euros, arrêté à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse et prouve ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution, étant ici rappelé qu’elle a fait état du départ de la locataire au 30 octobre 2024. Aussi, il convient de considérer que l’échéance du mois d’octobre 2024 s’élève à la somme de 532,26 euros.
En outre, il y a lieu de déduire la régularisation de charges 2022 2023 et 2024, soit un total de 438 euros, non justifiée.
La dette locative s’élève donc à la somme de 2.146,26 euros au 30 octobre 2024.
Madame [D] [K], non comparante, ne conteste par définition pas le montant de sa dette locative et n’apporte aucun élément de nature à contester le montant actualisé.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [D] [K] au paiement de la somme totale de 2.146,26 euros au titre des loyers et charges, prorata du mois d’octobre 2024 inclus, portant intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juillet 2024 sur la somme de 789 euros, et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [K] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024,
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [D] [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l'action,
CONSTATE le désistement de La SCI DES GUINEES (Siren 812 146 371 RCS ORLEANS) , de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 6 mars 2022 consenti à Madame [D] [K] et portant sur une maison individuelle avec cave située [Adresse 2] et de ses conséquences, en l’occurrence l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation compte tenu du départ de Madame [D] [K] le 30 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à La SCI DES GUINEES, la somme de 2.146,26 euros au titre des loyers, concernant la maison à usage d’habitation prorata du mois d’octobre 2024 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juillet 2024 sur la somme de 789 euros et pour le surplus à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE La SCI DES GUINEES de sa demande au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à La SCI DES GUINEES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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