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TJ 67482, 2 juill. 2025, RG 24/01257


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Date
02/07/2025
Numéro
24/01257
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf8f72b5e5e648cc029c

Texte de la décision

6,070 caractères

N° RG 24/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCLT

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00498

N° RG 24/01257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCLT

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Marie LEPAROUX - OUTTERS
Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Marie LEPAROUX - OUTTERS
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT du 02 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- [Y] [L], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Économie et des Finances
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 dont la plaidoirie a été tenue par Mme [S] [O], élève avocat
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 27 septembre 2024, l’[7] ([8]) d’Alsace saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État.

Le 19 mai 2025, l’[10] se désistait de son instance suite à la découverte que la somme sollicitée n’était pas due par l’administration pénitentiaire.

Le 04 juin 2025, lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État indiquait refuser le désistement d’instance et sollicitait l’octroi de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement d’instance

Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

Attendu que l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;

Attendu que le refus du défendeur se fondant sur le motif légitime d’une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le désistement d’instance ne sera qu’imparfait ;

Qu’en conséquence, il convient de donner acte à l’[10] de son désistement imparfait d’instance.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’en l’absence de partie perdante, chacun conserve ses dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de laisser à chacun ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’Agent judiciaire de l’État au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée dans la mesure où son conseil a dû œuvrer en effectuant plusieurs diligences pour faire comprendre à l’[10] qu’elle se trompait de débiteur ;

Attendu toutefois que l’équité impose de débouter l’Agent judiciaire de l’État de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où l’[10] ne dispose pas de ressources propres pour financer son contentieux mais ponctionne sur les cotisations et contributions perçues devant servir à financer l’État-Providence et notamment la [4] pour payer ses condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ce qui conduit la juridiction de céans à considérer qu’une telle condamnation ne serait pas très judicieuse alors que la Cour des comptes a alerté sur une potentielle crise de liquidité en 2027 de l’assurance maladie ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter l’Agent judiciaire de l’État de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premierr ressort ;

DONNE ACTE à l’[10] de son désistement imparfait d’instance ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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