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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00196


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00196
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf9072b5e5e648cc02d4

Texte de la décision

11,418 caractères

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NLK4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00452

N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NLK4

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [Q] [P] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Amandine RAUCH

Le :

Pour le Greffier

Me Amandine RAUCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 25 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

***

À l’audience du 25 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 12 septembre 2023, M. [Q] [P], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la consolidation de sa maladie professionnelle. Il indique solliciter un taux de 12% pour le handicap et de 3% pour les effets collatéraux.

Avec l'accord de M. [Q] [P], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [R] [K], lequel a examiné le requérant le 15 avril 2024.

La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024. Elle sollicite du tribunal de :

- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
A TITRE LIMINAIRE
- Dire et juger que le Tribunal Judiciaire est incompétent pour annuler la décision du 12/04/2023 de la Caisse primaire ;
A TITRE PRINCIPAL
- Constater que la Caisse primaire a attribué un taux d'IPP de 8% à Monsieur [Q] [P] au 08/04/2023, suite à sa maladie professionnelle du 20/12/2014 ;
- Constater que le Docteur [R] [K], médecin consultant désigné par la juridiction de céans, a évalué à 10% le taux d'IPP de Monsieur [Q] [P] au 08/04/2023, suite à sa maladie professionnelle du 20/12/2014 ;
- Constater que les éléments produits par Monsieur [Q] [P] ne sont pas de nature à justifier l'attribution d'un taux au titre du coefficient professionnel ;
En conséquence,
- La Caisse primaire s'en remet à la sagesse du Tribunal afin d'estimer au plus juste le taux d'IPP de Monsieur [Q] [P] ;
- Rejeter la demande relative à l'attribution d'un taux au titre du coefficient professionnel ;
- Rejeter la demande sollicitée au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du CPC ;
- Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [Q] [P] aux entiers frais et dépens.

M. [Q] [P] a déposé des conclusions le 31 octobre 2024 par lesquelles il sollicite de :

DIRE ET JUGER Monsieur [Q] [P] bien fondé et recevable en son recours ;
ANNULER la décision de la CPAM DU BAS-RHIN du 12 avril 2023, ensemble toutes décisions rejetant le recours gracieux de Monsieur [P] ;
ATTRIBUER à Monsieur [P] un taux d'IPP revalorisé, d'au moins 10 % au titre du taux médical auquel s'ajoute 5 % au titre du coefficient professionnel ;
CONDAMNER la CPAM DU BAS-RHIN à verser à Maître Amandine RAUCH la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 2° du CPC.
CONDAMNER la CPAM DU BAS-RHIN à prendre en charge l'intégralité des frais et dépens résultant de présente instance.

Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-1-5 du Code de l’organisation judiciaire.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de M. [Q] [P] justifie t'il l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 8% lors de sa consolidation ?

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Sur le taux médical

Il résulte du rapport du Pr [K], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [Q] [P] que " Mr [P] présente des douleurs scapulaires droite et gauche. Une périarthrite Dr a été déclarée en maladie professionnelle en 2014 et consolidée le 7/04/2013 après une intervention pour une rupture transfixiante de supra-épineux avec une ténodèse complète du long biceps le 8/09/2021 (Dr [L]). Après un épisode d'algodystrophie il persiste une raideur de l'épaule Dte chez un droitier. Une inaptitude prononcée par le médecin du travail a entrainé un licenciement en mai 2023.

Une intervention est prévue prochainement au niveau de l'épaule G à la suite de douleurs apparues plus récemment en rapport avec une rupture transfixiante focale du supra-épineux (IRM du 23/01/2024).

Les plaintes concernent une douleur chronique au niveau des 2 épaules traitées par des antalgiques de classe 1 et des douleurs au niveau du genou G en rapport avec une gonarthrose compartimentale débutante (IRM récente). Il souhaite par ailleurs obtenir une incapacité de plus de 50% pour bénéficier de sa retraite.

Examen : bon EG, examen globalement normal en dehors d'une raideur bi scapulaire : déshabillage et habillage contraint) Dte. Abduction passive et (active) 90° (120°) à Dte vs 110° (140°) à G/ Antépulsion 140 (160) vs 160 (180) / Rotation interne L1 vs T11, rotation externe 45 vs 60, rétropulsion 40 vs 40. Périmètre brachial 35 cm vs 34 cm avec maintien de la dominance Dte. Douleur provoquée contre résistance, diminution de la force de soulèvement. Douleur spontanée lors de la mobilisation prolongée des épaules à D comme à G. Pas de limitation des amplitudes articulaires au niveau des genoux.

Discussion : scapulalgies bilatérales avec tendinopathie reconnue en maladie professionnelle à Dte.
Amélioration après intervention à D; intervention prévue à G. Raideur scapulaire modérée. La gonarthrose est débutante. L'IPP de l'épaule Dte peut être majorée à 10% s'agissant du côté dominant (ligne 1.1.2 du barème). "

Le Pr [K] conclut de la façon suivante :

" le taux d'invalidité pour la MP de 2014 est de 10% à la date de la consolidation."

Le tribunal constate que la CPAM n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.

Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] [P] à la date de sa consolidation est de 10% sur un plan purement médical.

Sur le taux professionnel

Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité Sociale lequel dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Dès lors l'incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l'évaluation du taux d'IPP.

Cependant, il s'agit d'une indemnisation forfaitaire et non intégrale.

Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.

Il incombe à M. [Q] [P] de démontrer que sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d'un des éléments suivants :
- le licenciement pour inaptitude ou la perte d'emploi en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle
- l'impossibilité durable de retrouver un emploi
- la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)

Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM du Bas-Rhin a statué, c'est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n'est cependant pas nécessaire qu'il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l'employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l'inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n'a eu lieu qu'après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).

En l'espèce, M. [Q] [P] justifie bien d'un licenciement pour inaptitude.

Compte tenu du licenciement pour inaptitude, des conséquences de celui-ci, M. [P] bénéficiera également d'un coefficient professionnel de 5%. La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.

M. [Q] [P] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui succombe, supportera les entiers frais et dépens.

L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [Q] [P] ;

DIT qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] [P] est de 15% ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [Q] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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