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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00305


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Date
25/06/2025
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edf9472b5e5e648cc0381

Texte de la décision

4,251 caractères

N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMED

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00454

N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMED

Copie :

- aux parties en LRAR

[9] ([5])
Mme [D] [L] (CCC)

- avocat ([5]) par [4]

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGEMENT du 25 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [U] [H], Assesseur salarié

***

À l’audience du 25 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2025, l'[10] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [D] [L] d'un montant de 372 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : de septembre à novembre 2024

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 6 février 2025.

Mme [D] [L] a fait opposition à cette contrainte au motif que la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

***

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 7 avril 2025, l'[10] demande au Tribunal de :

Sur la forme

- Constater que l'opposition est recevable.

Sur le fond

- Constater que la contrainte est fondée en son principe,
- Constater que les cotisations réclamées ont été annulées,
- Dire et juger,
- Condamner Madame [L] au paiement des frais de signification d'un montant de 54.76€,
- Condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens,

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que suite à la justification en cours de procédure de la liquidation judiciaire, elle a annulé les cotisations. Les frais restent néanmoins dus, Mme [L] ayant omis d'informer l'[8] de la liquidation dans les temps et la demande de contrainte ayant été fondée.

*

En défense, Mme [D] [L] ne s'est pas opposée à la demande.

***

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats que la société dont Mme [L] était cogérante avec son fils a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

N'en ayant pas informé l'Urssaf dans les délais, son compte n'a été radié que tardivement, ce qui a entrainé une annulation des cotisations.

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'émission de la contrainte ayant été fondée, faute de justification de la radiation, les frais de signification seront laissés à la charge de Mme [D] [L].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'opposition formée par Mme [D] [L] à la contrainte émise le 4 février 2025 par l'Urssaf d'Alsace recevable ;

CONDAMNE Mme [D] [L] au paiement à l'[10] des frais de signification de la contrainte de 54,76 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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