TJ 67482, 18 juin 2025, RG 24/00719
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Texte de la décision
N° RG 24/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZT5
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00260
N° RG 24/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZT5
Copie :
aux parties par LRAR
SARL [10] ([6])
[9] (CCC + FE)
aux avocats (ccc) par LS
Me Denis RATTAIRE
Le :
Pour le Greffier
Me Denis RATTAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 18 Juin 2025
DÉBATS :
à l'audience de mise en état du 16 Mai 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
- Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
- signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir permanent
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 07 mai 2024, la S.A.R.L [10] conteste la décision de la [5] ([7]) du Bas-Rhin lui déclarant opposable la prise en charge de l’accident de travail de sa salariée, Madame [F] [M].
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de débouter la S.A.R.L [10] et de la condamner aux entiers frais et dépens et à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écrit du 08 janvier 2025, la S.A.R.L [10] a indiqué souhaiter se désister de son recours.
N° RG 24/00719 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZT5
Lors de l’audience du 16 mai 2025, le demandeur était représenté et la [9], présente, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 18 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l’article 395 du code de procédure civile lequel dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Vu le désistement du demandeur, non accepté par la caisse de sécurité sociale qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la [9] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la S.A.R.L [10] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la S.A.R.L [10] de son désistement ;
CONDAMNE la S.A.R.L [10] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la S.A.R.L [10] à payer à la [9] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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