TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
[Localité 12]
N° RG 25/00059
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTZ
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
M. [J] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [J] (LS)Mme [T](LRAR+LS)Me [Y] (LS)Me [I] (LS) CCAPEX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 08 Novembre 1943 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Attendu que dans sa requête du 21 mai 2025 régularisé au greffe le même jour madame [L] [T] sollicite la suspension de la procédure d’expulsion entamée par son ancien bailleur monsieur [R] [J] qui a obtenu l’autorisation de la préfecture de recourir à la force publique ; qu’elle expose encore qu’elle souhaite s’acquitter de sa dette locative ; qu’elle perçoit pour seul revenu le RSA ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025 et entendues en leurs observations aux termes desquelles, pour ce qui concerne madame [T], elle précise que la serrure de l’appartement dont elle a été expulsée a été changée de sorte qu’elle n’a plus accès à l’appartement pour récupérer ses biens ; qu’elle renouvelle sa demande de délai pour lui permettre de réintégrer son logement ;
Que pour ce qui est de monsieur [J], il rappelle que le commandement de quitter les lieux a été signifié ; que contrairement aux promesses faites par la demanderesse, ni la dette locative ni les indemnités d’occupation n’ont été réglées de sorte que sa créance de l’ordre de 6 300 euros ; qu’il note que madame [T] n’a pas fait appel de la décision ayant ordonné son expulsion et il considère que la présente requête revêt un caractère abusif de sorte qu’il sollicite reconventionnellement la condamnation de l’intéressée à lui payer 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’une amende civile ;
Attendu que les parties ont été informées que la décision sera mise à disposition à compter du 25 juin ;
SUR CE :
Attendu que par ordonnance réputée contradictoire du 12 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a constaté la validité du congé pour vendre délivré par monsieur [J] à sa locataire et a constaté que celle-ci était occupant sans droit ni titre de l’appartement depuis le 6 octobre 2023 ; qu’il a en conséquence ordonné l’expulsion de l’intéressée et rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants ; que madame [T] a également été condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel à hauteur de 370 euros par mois ainsi qu’une provision de 1 907 euros, outre les intérêts légaux, au titre de l’arriéré locatif et une indemnité de procédure de 300 euros ;
Que par requête du 1er juillet 2024 celle-ci saisissait le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la procédure d’expulsion qui, par décision du 25 septembre 2024, ne faisait pas droit à ses demandes et condamnait l’intéressée au règlement d’une indemnité de procédure de 300 euros en faveur de monsieur [J] ;
Attendu que le bail a pris fin depuis le 6 octobre 2023 ; qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge de l’exécution de faire « revivre » un contrat de bail ; que madame [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de réintégration dans l’appartement ; que pour ce qui concerne sa demande de suspension des opérations d’expulsion, elle ne fait valoir aucun motif légitime susceptible de remettre en cause l’autorisation donnée au bailleur de procéder à l’expulsion de sa locataire ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il y a toutefois lieu de rappeler à monsieur [J] l’obligation de permettre à son ancienne locataire de reprendre possession de ses biens dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu, pour ce qui est de la demande faite au titre d’une procédure abusive, qu’une demande en justice ne saurait à elle seule constituer une procédure abusive ; que monsieur [J] sera donc débouté de ce chef de demande ;
Attendu qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que madame [T] sera donc condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS madame [L] [T] de ses demandes ;
DÉBOUTONS monsieur [R] [J] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts ;
RAPPELONS à monsieur [R] [J] l’obligation de permettre à son ancienne locataire de reprendre possession de ses biens dans les conditions prévues par la loi ;
CONDAMNONS madame [L] [T] à lui régler une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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