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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00269


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2025, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686edfd172b5e5e648cc056c

Texte de la décision

8,777 caractères

N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL57

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00453

N° RG 25/00269 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL57

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pierre DULMET

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 25 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [G] JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [V] [P], Assesseur salarié

***

À l’audience du 25 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le 10 Août 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107

DÉFENDERESSE :

[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 11 février 2025, M. [B] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [9] rendue le 30 aout 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

M. [B] [L] maintient sa demande de prise en charge. Il sollicite la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

En défense, la [8] a confirmé oralement la saisine de droit d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Elle fait valoir que M. [B] [L] est atteint d'une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, maladie figurant au tableau numéro 98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu soit qu'il n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur les listes limitatives du tableau, soit que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas respectée, le tribunal ne disposant pas de l'information du motif de renvoi devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Elle ajoute que le [11] a rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "

L'article R.142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il est constant en l'espèce que M. [B] [L] était employé en qualité d'opérateur en transformation de pièces lorsqu'il a complété sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial dont le tribunal ignore le contenu, M. [L] ne le lui ayant pas communiqué. M. [L] soutient souffrir d'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manipulation manuelle de charges lourdes. Le médecin conseil, seul compétent pour qualifier une maladie a mentionné une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante

Cette affection figure au tableau 98 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les " Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires. "

Il stipule encore un délai de 6 mois sous réserve d'une exposition au risque de 5 ans.

La caisse estimant que M. [B] [L] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, ou que le délai n'était pas respecté, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, au [11]. Le comité a rendu un avis défavorable.

Cet avis s'impose à la caisse.

M. [B] [L] conteste quant à lui le choix du tableau, estimant relever du tableau 97 au lieu du tableau 98.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Il convient donc d'ordonner la saisine du [10] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [B] [L].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [B] [L] ;

INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]

SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [10] ;

INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l'avis du comité ;

RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

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