TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/00148
Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
[Localité 11]
N° RG 24/00148
N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6G
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
SA DIAC (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA DIAC (LS)
- M. [C] (LRAR+LS)
- Me GALLON (LS)
- Me MEUNIER (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marina GALLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 154
DEFENDERESSE :
S.A. DIAC
Prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 8 novembre 2024 à la société DIAC, et dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, monsieur [K] [C] expose que :
- le 30 novembre 2013, la société DIAC lui a accordé un prêt de 13 832,50 euros afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont il n’a pu honorer le remboursement que jusqu’au 20 août 2015 ;
- le 28 janvier 2016, la commission de surendettement du Bas-Rhin a déclaré recevable sa demande tendant à le faire bénéficier d’un plan de surendettement comprenant notamment la dette contractée auprès de la DIAC ;
- le 15 septembre 2016, ladite commission lui a accordé un plan de rééchelonnement de 7 mois au taux de 0% puis d’un effacement partiel des dettes suite aux mesures recommandées homologuées par le tribunal d’instance de Sélestat le 18 septembre 2017 ; que parmi ces mesures, la commission préconisait la vente du véhicule et la remise à la DIAC du produit de la vente, moins 4 000 euros destinés à l’achat d’un véhicule d’un coût moindre ;
- le 26 juillet 2017, la DIAC l’a parallèlement assigné devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à régler une certaine somme ; que le 11 juillet 2018, ce tribunal l’a condamné à régler 9 150 euros, l’exécution étant différée jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement et conditionnée par le sort qui lui sera réservé ; que ce jugement a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- dans l’immédiat, ne parvenant pas à céder son véhicule, il a vainement proposé à la DIAC de le reprendre contre le paiement de 4 000 euros ; qu’il a finalement trouvé preneur à hauteur de 4 500 euros ;
- le plan de surendettement a pris fin ;
- les 20 décembre 2023 et 30 janvier 2024, la DIAC lui réclamait le paiement de 9 610,17 euros (9 150 euros + 110,17 euros de frais) ;
- le 3 septembre 2024, la société DIAC lui faisait signifier un commandement aux fins de saisie-vente, non ramenée à exécution, et le 9 octobre elle lui dénonçait une saisie-attribution pratiquée le 2 octobre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, à hauteur de 10 294,68 euros sur le fondement du jugement de 2018 ;
Que dans le cadre de la présente instance, monsieur [C] sollicite la mainlevée de ladite saisie-attribution estimant que la créance de l’établissement de crédit n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible ; que selon lui la procédure étant abusive, il demande également la condamnation de la défenderesse à lui régler, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros, 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, des délais de paiement pour le solde restant dû ;
Attendu que pour sa part, la société DIAC conclut au débouté de toutes les demandes en expliquant que :
- sa créance n’avait été que partiellement effacée puisque la commission de surendettement avait retenu une créance de 10 000 euros ;
- le plan de surendettement est désormais caduc et la commission avait précisé que dans l’hypothèse du non-paiement d’une échéance à son terme, le solde des créances deviendrait immédiatement exigible faute pour le débiteur d’avoir procédé à une régularisation dans le mois qui suit l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ; qu’en l’espèce, le plan n’a pas été respecté comme le lui a rappelé le courrier qu’elle lui a envoyé le 17 octobre 2017 ;
- le 3 avril 2018, elle l’avait vainement mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation ; qu’elle l’avait à nouveau mis en demeure d’y procéder les 8 janvier 2020 et 20 décembre 2023 ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur [C] à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 décembre 2024, 15 janvier, 12 février, 12 mars et 30 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ; que les parties ont été entendues en leurs observations et informées que la décision sera mise à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que le véhicule litigieux a été immatriculé la première fois le 12 décembre 2013 ; que dans la motivation des mesures recommandées, la commission de surendettement a recommandé la vente de ce véhicule de 40.000 kilomètres, dans les 6 mois, puis la rétrocession du prix de vente, déduite de 4.000 euros, à la société DIAC ; que la valeur Argus du véhicule litigieux était, au 9 février 2016, de 12.611 euros (pièce défendeur 6) ; qu’au 23 septembre 2016, le véhicule ayant parcouru 69.749 kilomètres, sa valeur Argus Pro a été évaluée à 10.820 euros ;
Que monsieur [C] ne verse aucune autre pièce aux débats que la facture d’achat du 6 février 2023 attestant de l’achat de ce véhicule par un professionnel pour la somme de 4.500 euros (pièce demandeur 3) ;
Que l’on peut donc en déduire que le demandeur n’a pas tenu compte de la recommandation de la commission de surendettement et a continué à utiliser le véhicule ; qu’il n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une exécution tardive de cette recommandation ;
Qu’il y a en outre lieu de noter que d’une part le plan de redressement est devenu caduc et d’autre part, que monsieur [C] ne justifie d’aucun règlement, même partiel avant ou après la vente de son véhicule, au profit de la société DIAC ;
Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que cette société se prévaut du jugement du 11 juillet 2018 pour engager les voies d’exécution que bon lui semble ;
Que pour ce qui est de la demande de délais de paiement, le tribunal ne peut que constater, que depuis 2015, monsieur [C] se les ai lui-même octroyés ; qu’il sera donc débouté de ce chef de demande, de même qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [C] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [K] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution initiée par la société DIAC sur ses comptes bancaires ;
DEBOUTONS monsieur [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [K] [C] à payer à la société DIAC une indemnité de procédure de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [K] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.