CA Toulouse, 20 mars 2025, RG 25/00434
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Texte de la décision
20/03/2025
N° RG 25/00434 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2DU
Décision déférée - 15 Janvier 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -24/03732
[L] [U]
C/
[Z] [F] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°25/64
***
Le vingt Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [F] [C], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 15 janvier 2025, débouté Madame [U] de sa demande et l'a condamné à payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Une déclaration d'appel a été formée par Madame [U] suivant courrier daté du 30 janvier 2025 transmis patr le tribunal judiciaire de Toulouse et reçu à la cour d'appel de Toulouse le 06 février 2025.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 14 février 2025, invité Madame [U] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Madame [U] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [U] a adressé au tribunal judiciaire de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que Madame [U] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Madame [U] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 06 février 2025 par Madame [U] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [U].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER E.VET
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