CA Toulouse, 20 déc. 2024, RG 24/03172
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Texte de la décision
20/12/2024
ORDONNANCE N° 134/24
N° RG 24/03172 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPRV
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 20 Juin 2024 - Pole social du TJ de [Localité 5] -23/00105
[V] [B]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt décembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 18 septembre 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [V] [B] à [6],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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