CA Toulouse, 20 mars 2025, RG 22/03744
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Texte de la décision
20/03/2025
N° RG 22/03744 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2G
Décision déférée - 07 Septembre 2022 - Président du TJ de [Localité 4] -19/00593
[C] [K]
C/
S.A.S. LABORATOIRES SERVIER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°63/2025
***
Le vingt Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017125 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEES
S.A.S. LABORATOIRES SERVIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant et par Me Jacques-antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu le jugement du juge du tribunal judiciaire de Foix en date du 07 septembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par Madame [C] [K].
Vu l'avis du 02 novembre 2022 de désignation du conseiller de la mise en état.
Vu l'avis de renvoi à l'audience de mise en état du 18 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Madame [C] [K] du 18 avril 2024 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement , du 13 mars 2025 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et du 17 Mars 2025 de la Sas Les Laboratoires Servier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [C] [K] de son désistement d'appel, de l'accord des intimées, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Madame [C] [K] de son désistement d'appel.
Le déclarons parfait.
Constatons le dessaisissement de la cour.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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