CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 21/02138
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Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N° 101/25
N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3Q
NP/EB
Décision déférée du 18 Mars 2021 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (20/00119)
L.[M]
[F] [B]
C/
Organisme [14]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [T] (Membre de [10]) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2019, M. [F] [B] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une 'hernie discale L4-L5" et d'une 'hernie discale L5-S1", en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 22 février 2017.
Par courrier du 25 juillet 2019, la caisse a informé M. [F] [B] qu'elle transmettait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 30 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [F] [B] un refus de prise en charge concernant l'hernie discale L5-S1 au motif notamment que le [5] n'a pas établi de lien causal entre la maladie et les expositions résultant du travail.
M. [F] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge qui lui a indiqué que l'avis du [5] s'imposait à la caisse.
Par requête du 1er octobre 2020, M. [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
-débouté M. [F] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de la décision rendue par la [13] datée du 30 octobre 2019 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
-laissé les dépens à la charge de M. [F] [B].
M. [F] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021.
Par un arrêt 27 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse, avant dire droit au fond, a ordonné la saisine du [7] pour nouvel avis sur l'existence d'un lien direct des maladies déclarées avec le travail habituel de M. [F] [B].
Le 31 octobre 2023, le [8] a rendu son avis : 'le comité considère que les gestes et postures décrits ne montrent pas une hyper sollicitation du rachis pouvant être directement à l'origine des pathologies déclarées le 11 janvier 2019 par l'assuré et que le délai de prise en charge est largement dépassé. Le [5] conclut que le lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie déclaré n'est pas établi'.
M. [F] [B] demande à la cour à titre principal :
-d'écarter le délai de prise en charge de 29 mois retenu par la [12] et les deux [5],
-de juger que les maladies professionnelles de M. [F] [B] 'hernis discale L4-L5" et 'hernie discale L5-S1" respectent le délai de prise en charge du tableau n°57 bis du régime agricole,
-juger que les autres conditions ne sont ni défaillantes ni débattues par la [12].
En conséquence, il demande à la cour de :
-juger que les trois conditions du tableau 57 bis du Régime Agricole sont réunies pour les deux maladies,
-juger que la présomption d'imputabilité n'est pas réservée par la [12],
-juger que les maladies 'hernie discale L4-L5" et 'hernie discale L5-S1", sont d'origine professionnelle.
A titre subisidiaire, il demande à la cour de :
-constater que les deux avis du [5] ne répondent pas à la mission donnée,
-d'écarter le délai de prise en charge de 29 mois retenu par la [12],
-de juger que le lien direct et essentiel entre les 'hernis discale L4-L5" et 'hernie discale L5-S1", et le travail habituel de M. [F] [B] est établi.
En conséquence, il demande à la cour de :
-juger que les maladies 'hernis discale L4-L5" et 'hernie discale L5-S1" , sont d'origine professionnelle.
En tout état de cause, il demande à la cour de le renvoyer devant la [12] pour la liquidation de ses droits et de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il fait valoir que les avis des [5] ne lient pas la juridiction qui peut décider de les écarter, et reconnaître la maladie professionnelle, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le délai de prise en charge, il fait valoir avoir fait une première demande accompagnée d'un certificat médical qui doit selon lui, faire foi pour établir la première constatation au sens de la jurisprudence.
La [14] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter toutes conclusions contraires et de la recevoir dans ses conclusions et la dire fondée.
Elle fait valoir que le délai de prise en charge pour le tableau 57 bis régime agricole est de 6 mois pour les pathologies concernées. Elle soutient à ce titre que la date de cessation de l'activité de M. [F] [B] est le 20 juillet 2016 et la date de première constatation médicale est fixée au 18 décembre 2018 soit un délai de prise en charge de 29 mois. Elle fait valoir que la date de première constatation médicale qui doit être retenue est le 18 décembre 2018, date de l'examen d'imagerie médicale.
MOTIFS
L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
En l'espèce, si la date de première constatation médicale est fixée au 18 décembre 2018, correspondant à la date du premier examen par imagerie médicale et la cessation d'activité étant intervenue au 20 juillet 2016, le délai réglementaire de prise en charge de 6 mois est dépassé.
M. [F] [B] estime que la date de première constatation doit être fixée en 2016 ou 2017, à l'époque de sa cessation d'activité et des premières manifestations des maladies. Toutefois, en l'absence d'examen complémentaire par imagerie avant le 18 décembre 2018 pour confirmer la pathologie définie au Tableau 57 bis, 'relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes', aucune date antérieure au 18 décembre 2018 ne peut être retenue.
S'est donc posée la question de l'existence d'un lien entre les pathologies déclarées par M. [F] [B] et son travail habituel.
Ainsi, après un premier avis du [9] selon lequel 'Il est donc retenu une activité professionnelle pendant 18 ans de maçon avec une activité de chef d'équipe depuis 2010 sans qu'il ne soit retenu de manière habituelle le port de charges lourdes. La problématique tient ici à un dépassement du délai de prise en charge pour deux pathologies à savoir une hernie discale de localisation L4-L5 et une autre localisation L5-S1. La date de première constatation médicale est retenue au 10 décembre 2018 pour une cessation d'activité au 10 juillet 2016. Nous sommes donc confrontés à un délai de prise en charge de 29 mois. Eu égard à l'important dépassement du délai de prise en charge...il n'est pas possible de retenir un lien direct entre les pathologies présentées et l'activité professionnelle réalisée', la présente Cour a saisi le [8] sur 'l'existence d'un lien direct des maladies déclarées le 11 janvier 2019 avec le travail habituel de M. [F] [B]'.
Or, le second [5] a rappelé que M. [F] [B] était chef de chantier depuis le 05 juillet 2010 et que son poste consistait à gérer les emplois du temps des salariés, faire des devis ainsi que le suivi de chantiers. Il pouvait étre amené à aider, ce qui peut représenter 50% du temps de travail. Sur le terrain, il pouvait effectuer des tâches de paysagiste, jardins espaces verts (tonte, taille de haie, débroussaillage). Occasionnellement, il participait à de l'élagage notamment la réception au sol des branches à la corde environ 3 jours par an. Il réalisait des déménagements d'encombrants, sacs de papier à détruire, manutention de sacs de 15 à 25 kg, à concurrence d'un mois par an. La mise en place de boites aux lettres dans les communes avec manutention se fait quelques jours par an. Antérieurement, il a été maçon et chauffeur livreur de 2004 à 2008 et au chômage en 2009.
Rappelant avoir examiné toutes les pièces produites qu'il a énumérées, le comité a précisé qu'aucun élément nouveau n'avait été porté à sa connaissance.
Ansi, le [5] a établi l'absence de lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de M. [F] [B], indépendamment du seul dépassement du délai de prise en charge.
M. [F] [B] n'apporte aucun élément d'appréciation contraire à ce constat, qui confirme l'analyse faite précédemment par le [6] [Localité 16].
Le jugement entrepris, qui a refusé la prise en charge des pathologies du salarié au titre des maladies professionnelles, devra donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2021,
Dit que M. [F] [B] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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