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CA Paris, 9 juill. 2025, RG 25/03706


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Date
09/07/2025
Numéro
25/03706
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
686f4c99d3976f57d00d31a2

Texte de la décision

4,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTVF

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [E] [K] [V]

née le 05 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité colombienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informée le 8 juillet 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 juillet 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [E] [K] [S] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2025, à 12h46, par Mme [E] [K] [S] [M] ;

- Vu les observations de Mme [E] [K] [S] [M] reçues le 8 juillet 2025 à 16h25 ;

SUR QUOI,

Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'

Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

Le moyen de contestation de l'ordonnance déférée porte sur l'interprétariat par téléphone via une plateforme, cette branche de moyen n'a pas été soutenue en ces termes devant le premier juge, en conséquence, soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge.

Par ailleurs, la procédure ne fait apparaître aucun délai excessif entre le refus d'entrée et le transfert sur le lieu d'hébergement, en précisant que l'obligation d'alimentation a pour fait générateur le placement en zone d'attente. L'intéressée n'a donc pas été privée du droit de s'alimenter. Les temps d'attente dans l'aérogare apparaissant nécessaire à la gestion des escortes.

En outre, il est rappelé que la contestation élevée devant le juge judiciaire ne peut porter que sur la décision de placement et maintien en zone, il se déduit que l'appel ne comporte que des moyens irrecevables non fondés.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 09 juillet 2025 à 10h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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