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CA Bordeaux, 10 mai 2024, RG 23/04466


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Date
10/05/2024
Numéro
23/04466
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
686f4e3d334d55acd19f1e20

Texte de la décision

5,164 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.S. [14]

C/

[K] [M] épouse [W], [D] [W], [L] [W], [T] [W], [Y] [I] [M] épouse [A], [Y] [B] épouse [A], [U] [A], S.A. [15]


N° RG 23/04466 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOFY


DU 10 MAI 2024


ORDONNANCE

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Conseiller de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier,

Le 10 MAI 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 29 Septembre 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [K] [M] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 19] demeurant [Adresse 13]

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18] Profession : Dirigeant d'entreprise, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18] Profession : Employé, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 18] , demeurant [Adresse 13]

Madame [Y] [I] [M] épouse [A]

née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 19] , demeurant [Adresse 5]

Madame [Y] [B] épouse [A] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 18] Profession : Médecin généraliste, demeurant [Adresse 12]

Représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 20] , demeurant [Adresse 11]

Représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. [15] société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 401 765 821 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17]

non représentée

Intimés,

D'AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a débouté la SAS [14] des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de Mme [K] [N], M. [D] [W], M. [L] [W], M. [T] [W], Mme [Y] [V], Mme [G] [I] [N], en indemnisation de son préjudice, du fait de sa révocation de membre du conseil de surveillance de la SA [Adresse 16], lors de l'assemblée générale des actionnaires du 17 janvier 2022.

Par déclaration du 29 septembre 2023, la société [14] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [K] [N], M. [D] [W], M. [L] [W], M. [T] [W], Mme [Y] [V], Mme [G] [I] [N] et la société [Adresse 16].

Par acte du 7 novembre 2023, la société [14] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [15], qui n'avait pas constitué avocat.

Par message électronique du 21 décembre 2023, elle a déposé ses conclusions d'appelante au greffe, en les notifiant aux intimés qui ont constitué avocat.

Par message électronique du 21 mars 2024, le greffe a notifié au conseil de la société [14] un avis de caducité.

Le 21 mars 2024, Mme [K] [N], M. [D] [W], M. [L] [W], M. [T] [W], Mme [Y] [V], Mme [G] [I] [N] ont notifié leurs conclusions en formant appel incident du jugement.

Par message électronique du 28 mars 2024, le conseil de la société appelante a fait observer que l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être prononcée qu'à l'égard de la société [Adresse 16], compte tenu de du caractère divisible du litige.

SUR CE:

1- En application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il incombait à la société [14] de faire signifier ses conclusions d'appelante à la société [Adresse 16], partie intimée n'ayant pas constitué avocat, au plus tard le 29 janvier 2024.

2- En l'absence de signification dans ce délai, la caducité de l'appel est encourue.

3- Ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, cette caducité ne peut être prononcée qu'à l'égard de la société [15], dès lors que le litige est divisible, en ce qu'il ne concerne que les actionnaires et qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de cette personne morale, tant par l'appelante que par les co-intimés, en première instance comme en appel.

4- Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en ce qui concerne seulement la société [Adresse 16].

PAR CES MOTIFS:

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 29 septembre 2023 à l'égard de la société [15],

Disons que l'instance d'appel se poursuit entre d'une part, la société [14], appelante, et, d'autre part, Mme [K] [N], M. [D] [W], M. [L] [W], M. [T] [W], Mme [Y] [V], Mme [G] [I] [N]

Réservons les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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