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CA Aix Provence, 8 juill. 2025, RG 25/00073


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
Id
686f4e42334d55acd19f1e6c

Texte de la décision

7,383 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2025

N° 2025/73

Rôle N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WT

[O] [Z]

C/

PREFET DU VAR

Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Copie adressée :

par courriel le :

08 Juillet 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 30 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00491.

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le 26 Août 1989 à [Localité 1]

Non comparant,

Représenté par Me Talissa ABEGG, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 2]

Avisé, non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 5]

Avisé, non représenté

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, demeurant Palais de Justice Monclar - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [O] [Z] est absent. Il a fait parvenir un courrier indiquant qu'il ne souhaite pas se rendre à l'audience du 8 juillet 2025.

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Talissa ABEGG conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu'elle n'a pas d'observation.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

PROCEDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier M.[Z] [O] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 4] le 22 mai 2025 dans le cadre de l'articles L3211-12-1 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [Y] faisant état d'un patient psychotique chronique en rupture de soins et de suivi depuis plusieurs mois, au discours incohérent avec un délire fécond et polymorphe et des attitudes d'écoute tout en restant dans le dén des troubles, ayant agressé deux personnes agées sur la voie publique.

Par ordonnance rendue le 30 mai 2025, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de TOULON , saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 30 mai 2025 et enregistrée le 2 juillet 2025 au greffe de la chambre de l'urgence, M.[Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 4 juillet 2025 à l'irrecevabilité de l'appel de M.[Z]et subsidiairement à la confirmation de la décision querellée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré irrecevable.

En effet, M.[Z] a formé appel le 30 mai 2025 à 'l'attention du greffe d'Aix-en-Provence', pour autant ce courrier porte mention de sa réception par le tribunal judiciaire de TOULON le 25 juin 2025, ainsi que le tampon du parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2025 et enfin le tampon de la cour d'appel service des référés en date du 30 juin 2025.

En conséquence, l'appel de M.[Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULONen date du 30 mai 2025 est irrecevable comme hors délai.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [O] [Z]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WT

Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025

Le greffier

à

[O] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [3] ([Localité 4])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire :

M. [O] [Z]

Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-11 HO

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WT

Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [3] ([Localité 4])

- Monsieur le Préfet du Var

- Maître Talissa ABEGG

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON

- Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 concernant l'affaire :

M. [O] [Z]

Représentant : Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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