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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-21.968


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-21.968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-21.968
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55ad3f11a71c18e869ae

Texte de la décision

1,332 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 24-21.968

Demandeur(s)
: Mme [F]

Avocat(s)
: Me Occhipinti

Défendeur(s)
: la société Grand Frais gestion et autres

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Ordonnance
: 50493

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 4], [Adresse 8]
[Adresse 6], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grand Frais gestion, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 5],

3°/ à la mutuelle sociale agricole du Languedoc, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025

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