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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.509


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.509
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55b13f11a71c18e869b4

Texte de la décision

1,523 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: N 24-22.509

Demandeur(s)
: M. [X]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [V] et autres

Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman,
la SARL Le Prado - Gilbert

Ordonnance
: 50496

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [X], domicilié [Adresse 5], a formé un pourvoi le 17 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [V], épouse [C],

2°/ à M. [P] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Aurignac immo gestion, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées,
dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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