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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.609


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.609
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55bc3f11a71c18e869c4

Texte de la décision

2,352 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 24-22.609

Demandeur(s)
: la société Inter mutuelles entreprises

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [L] et autres

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50504

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 10], a formé un pourvoi le 19 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [L],

2°/ à Mme [H] [D], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Silav II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société Slm coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],

5°/ au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 13],
domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, dont le siège social est
[Adresse 11],

6°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle, dont le siège est
[Adresse 8], agissant en qualité d'assureur de la
Sci Oao,
7°/ à M. [T] [C],

8°/ à Mme [U] [B], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

9°/ à la société Fab voyages, société à responsabilité limitée, dont le siègeest [Adresse 1],

10°/ à la société Taher, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 7],

11°/ à la société Wanassa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

12°/ à la société Oao, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],

13°/ à la société Somboune, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 14], le 10 juillet 2025

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