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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.770


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.770
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55c83f11a71c18e869d2

Texte de la décision

1,275 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 24-22.770

Demandeur(s)
: la société La Saintonge des enfants

Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Défendeur(s)
: le Fonds commun de titrisation,
venant aux droits de la Société générale

Ordonnance
: 50511

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société La Saintonge des enfants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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