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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.808


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.808
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55c93f11a71c18e869d4

Texte de la décision

1,256 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: N 24-22.808

Demandeur(s)
: M. [Y]

Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet

Défendeur(s)
: M. [J] et autre

Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Ordonnance
: 50512

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 24 décembre 2024 contre l'arrêt rendu
le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2,
bail rural), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Les Foulons, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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