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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.878


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.878
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55d93f11a71c18e869e8

Texte de la décision

1,127 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: P 24-22.878

Demandeur(s)
: M. [T]

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: la société [Adresse 3]

Ordonnance
: 50522

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [D] [T], domicilié [Adresse 1],
92250 Suresnes, a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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