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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.929


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.929
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55df3f11a71c18e869f0

Texte de la décision

1,549 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: U 24-22.929

Demandeur(s)
: la société La Holding du Figuier et autres

Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Défendeur(s)
: la société Les Oliviers

Ordonnance
: 50526

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société La Holding du Figuier, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 3],

2°/ la société Occasion auto 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ la société Assistance dépannage automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ l'association Stop racisme 64, domiciliée [Adresse 2],
[Localité 3],

ont formé un pourvoi le 30 décembre 2024 contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige les opposant à la société Les Oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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