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Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.931


Vérifier : Cass., 10 juill. 2025, n° 24-22.931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24-22.931
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
686f55e13f11a71c18e869f2

Texte de la décision

1,196 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 24-22.931

Demandeur(s)
: Mme [G]

Avocat(s)
: la SCP Poupet & Kacenelenbogen

Défendeur(s)
: la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte

Avocat(s)
: la SCP Le Bret-Desaché

Ordonnance
: 50527

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 30 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

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